Article 28
Dispositif
Après l’article L. 1424‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑40‑1 . – Les visites et contrôles de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers réalisés par un médecin du service de santé et de secours médical d’un service d’incendie et de secours dispensent, à l'exception des visites médicales renforcées, de la visite d’information et de prévention et du suivi individuel renforcé de son état de santé respectivement prévus à l’article L. 4624‑1 et L. 4624‑2 du code du travail. »
Exposé sommaire
L'objectif de cet amendement est de faire reconnaître les visites médicales passées au sein des SIS auprès de la médecine du travail et ainsi permettre que les attestations fournies lors des visites médicales des SPV dispensent le salarié de la visite médicale. Toutefois le médecin du travail à la capacité de définir la nécessité de faire la visite médicale au regard des spécificités de l’emploi du salarié ainsi que le maintien du suivi individuel renforcé des salariés exposés à certains risques (amiante, plomb, risque hyperbare, etc.)
Cosignataires
Éric Alauzet, Ramlati Ali, Jean-Philippe Ardouin, Frédéric Barbier, Belkhir Belhaddad, Grégory Besson-Moreau, Pascal Bois, Pascale Boyer, Danielle Brulebois, Pierre Cabaré, Guillaume Chiche, Stéphane Claireaux, Typhanie Degois, Michel Delpon, Séverine Gipson, Anissa Khedher, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Annaïg Le Meur, Jacqueline Maquet, Claire O'Petit, Maud Petit, Nathalie Sarles, Stéphane Testé, Corinne Vignon