Article 6 ter
Dispositif
Après l’article 24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 24‑1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1 . – Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes. Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »
Exposé sommaire
Les gardes champêtres demeurent essentiellement dans nos campagnes et nos communes rurales. Toutefois, on les trouve également depuis peu en zones urbaines, notamment dans leur rôle de police environnementale.
Afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle, cet amendement vise à permettre aux gardes champêtres d’avoir recourt aux moyens technologiques modernes tels que les appareils photographiques dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux propriétés rurales et forestières (dépôts sauvages en milieu naturel, vols dans les champs et sur les exploitations agricoles...).
Cosignataires
Pierre-Yves Bournazel, Annie Chapelier, Paul Christophe, M'jid El Guerrab, Christophe Euzet, Agnès Firmin Le Bodo, Thomas Gassilloud, Antoine Herth, Dimitri Houbron, Philippe Huppé, Aina Kuric, Jean-Charles Larsonneur, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Lise Magnier, Benoit Potterie, Maina Sage, Laure de La Raudière