Prorogation du régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire · Prorogation état d'urgence sanitaire
Amendement n° 106 (Rect) (rect. 1) Adopté
M. Paul Molac LTet 9 cosignataires· Séance publique· déposé le 28 septembre 2020· sort le 1 octobre 2020
En clair
Résumé en cours…
Article 1er quater
Dispositif
Le premier alinéa de l'article 11 de l’ordonnance n° 2020‑391 du 1 er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Les articles 4 et 6 » sont remplacés par les mots : « L'article 4 est applicable » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l’article 4 de la même loi. »
Exposé sommaire
Pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n°2020-391 a prévu que dans les collectivités territoriales ou leurs groupements, le maire ou le président puisse décider que les réunions de l’organe délibérant se tiennent en visioconférence ou à défaut en audioconférence. En application de l’article 11 de l’ordonnance précitée, cette faculté prendra fin le 30 octobre 2020. Il est proposé de proroger cette simple possibilité jusqu’au 31 mars 2021 afin de garantir une plus grande souplesse d'organisation pour les collectivités locales tout en permettant de garantir la publicité de leurs travaux.
Cosignataires
Jean-Félix Acquaviva, Jean-Michel Clément, Paul-André Colombani, Frédérique Dumas, Olivier Falorni, François-Michel Lambert, Jean Lassalle, Sylvia Pinel, Martine Wonner
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.