Exposé sommaire
Cet amendement, respectueux de la libre administration des communes, propose de supprimer - selon la rédaction adoptée par le Sénat le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d’agglomération.
Lorsque ces transferts avaient une pertinence au regard des spécificités locales, ces transferts ont déjà eu lieu. Ils pourront d’ailleurs toujours être réalisés à l’avenir, sur la base d’une décision des communes membres de établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concerné, dans les conditions de majorité habituelle.
À l’inverse, rendre le transfert obligatoire de ces compétences aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération provoque plusieurs difficultés, qui sont de plusieurs ordres :
- le périmètre administratif des EPCI n’est pas nécessairement adapté à celui des services d’eau ou d’assainissement, tous deux étant organisés autour des zones de prélèvements et dimensionnés en fonction des ressources disponibles, ou devant être installés au point de convergence des affluent. Cela est d’autant plus vrai sur le périmètre des communautés de communes et d’agglomération résultant de la loi NOTRe, que l’on a parfois pu qualifier de « XXL » ;
- les possibilités de mutualisation sont limitées par les réalités topographique, tandis que l’éloignement de la gestion produit des surcoûts ;
- le transfert de la compétence au niveau intercommunal peut conduire à une perte de compétences, car seul le maire et les équipes communales ont une connaissance fine des réseaux de la commune.
Cet amendement prévoit également le transfert à l’EPCI du solde de trésorerie du service d’eau ou d’assainissement, en tout ou partie, concomitamment au transfert de ces compétences, en fonction de l’état des réseaux transférés.
Le Conseil d’État dans l’arrêt « La Motte-Ternant » du 25 mars 2016 a estimé que « le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public ».
Le transfert du solde de trésorerie à l’EPCI ne s’impose donc pas. Toutefois, un accord entre les représentants des communes et ceux de l’EPCI peut le prévoir.
Si l’absence de transfert financier est légitime lorsque le réseau est en bon état, il apparaîtrait cohérent que ce solde soit transféré en tout ou partie avec la compétence dans le cas où des travaux importants sont à prévoir sur le réseau transmis.
Aussi, le présent amendement prévoit que lors du transfert des réseaux d’eau ou d’assainissement, un diagnostic de l’état du réseau soit réalisé par la commune, celle-ci étant tenue de répondre aux demandes d’informations de l’EPCI relatives aux réseaux concernés, dans le cadre du principe du contradictoire.
Il y a tout lieu à penser qu’en l’absence de transfert de ce solde, les dépenses engagées par l’EPCI soient répercutées sur les prix des services concernés et soient in fine à la charge de l’usager.
Aussi, il convient de prévoir que, lors du transfert des compétences eau et assainissement, le solde de trésorerie des services concernés soit transféré en totalité ou partiellement à l’EPCI lorsque la nécessité de réaliser des travaux a été démontré.