Collectivité européenne d'Alsace · Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Amendement n° 314 Rejeté
En clair
Résumé en cours…
Article 2 bis
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à se voir déléguer par le conseil régional l’octroi de tout ou partie des aides mentionnées aux I et II de l’article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales. »
Exposé sommaire
L’exposé des motifs du présent projet de loi relève à juste titre les spécificités alsaciennes, notamment liées à son positionnement géographique au cœur de la vallée rhénane. Cette situation justifie, des capacités d’action particulières sur le plan économique, car l’Alsace a comme partenaires, de l’autre côté de ses frontières, les véritables moteurs de l’économie européenne.
Ce contexte géographique implique donc que lui soient attribuées des compétences renforcées, notamment en matière économique.
En outre, l’absence de spécialité des collectivités et le droit à l’expérimentation reconnus par nos principes constitutionnels, notamment celui d’une décentralisation non-exclusive, semblent encourager l’adoption de cette organisation pertinente
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.