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Mesures d'urgence contre la désertification médicale · urgence désertification médicale

Amendement n° 52 Non soutenu

M. Paul-André Colombani LTet 2 cosignataires· Séance publique· déposé le 28 janvier 2019· sort le 31 janvier 2019
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER

Dispositif

I. – L’article L. 645‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour le régime des médecins exerçant dans des zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 et situées dans les territoires mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le montant fixé par décret en vertu du précédent alinéa est au minimum doublé afin de tenir compte des handicaps significatifs de ces zones en termes d’accès aux soins, sous réserve que les personnes éligibles ne pratiquent pas de dépassements d’honoraires. » II. – Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2020. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inciter la reprise d’activité pour les médecins à la retraité installés dans des zones de montagne qui sont en même temps confrontés à une insuffisance de l’offre de soins. En effet le seuil dérogatoire de 44 000 €, fixé dans l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant le seuil d’affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l’article L. 645‑1 du code de la sécurité sociale, est insuffisant pour pallier cette insuffisance dans les zones visées à l’article L. 1434‑4. Le dispositif proposé permettrait de recruter plus de médecins spécialistes en fixant un doublement systématique du seuil prévu à l’article 4 du décret n°72‑968 du 27 octobre 1972 tendant à rendre obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés.

Cosignataires

Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.