Maintien de l'ordre public lors des manifestations · Prévention et sanction des violences lors des manifestations
Amendement n° 261 Rejeté
Mme Laurianne Rossi LAREMet 10 cosignataires· Séance publique· déposé le 30 janvier 2019· sort le 30 janvier 2019sous-amendement à l'amendement n° 228
En clair
Résumé en cours…
Article 2
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police »
les mots :
« le ministre de l’Intérieur ».
Exposé sommaire
Il n'est pas concevable que le préfet de département ou le préfet de police ait une compétence à l'échelon national pour interdire à une personne la possibilité de manifester.
Si l'objet de l'interdiction administrative nationale de manifester s'entend, et indépendamment de la question de savoir si une telle mesure est proportionnée à la menace que représente la personne concernée, il convient d'attribuer cette compétence au ministre qui a seul une compétence sur l'ensemble du territoire.
Cosignataires
Bertrand Bouyx, Guillaume Chiche, Claire Colomb-Pitollat, Joël Giraud, Hubert Julien-Laferrière, Cécile Muschotti, Matthieu Orphelin, Hugues Renson, Marie-Pierre Rixain, Aurélien Taché
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.