Loi de programmation de la justice 2018-2022 · Loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice
Amendement n° 948 Retiré
M. Sylvain Brial LTet 7 cosignataires· Séance publique· déposé le 15 novembre 2018· sort le 4 décembre 2018
En clair
Résumé en cours…
Article 46
Dispositif
Dans la juridiction de Mata’Utu, sur le territoire de Wallis et Futuna, lorsque le juge le décide, la peine de sanction-réparation mentionnée à l'article 131-8-1 du code pénal peut intégrer la « coutume de pardon » telle que décidée par la chefferie dont dépend le mis en cause.
Concernant les peines de travail d’intérêt général, de sursis à travail d’intérêt général et d’obligation d’indemniser les victimes, le juge peut prévoir un volet coutumier dans le mécanisme de l’indemnisation, en concertation avec la chefferie dont dépend le mis en cause, sans pour autant que ce volet ne soit exclusif.
Exposé sommaire
Le dispositif proposé est l’application de cette possibilité du code pénal
Article 131‑8‑1 code pénal
Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu’un délit est puni à titre de peine principale d’une seule peine d’amende.
La sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime.
Avec l’accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu’il choisit et dont il rémunère l’intervention.
L’exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.
Lorsqu’elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l’emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712‑6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. Si le délit n’est puni que d’une peine d’amende, la juridiction ne fixe que le montant de l’amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.
Cosignataires
Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani, Jean-Michel Clément, Jeanine Dubié, Mansour Kamardine, Paul Molac, Philippe Vigier
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Retiré » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.