Utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique · Harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique
Amendement n° 44 Rejeté
Mme Marine Brenier LRet 8 cosignataires· Séance publique· déposé le 26 juillet 2018· sort le 30 juillet 2018
En clair
Résumé en cours…
Article 2
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils estiment, en raison d’éléments d’appréciation liés à l’environnement, au contexte ou à la perception d’un danger imminent, que leur sécurité ou celle d’autrui est menacée, les agents de police nationale, les agents de la police municipale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents de l’administration pénitentiaire, les sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille peuvent transmettre les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles en temps réel au poste de commandement ou au centre de supervision urbain auquel ils sont rattachés. »
Exposé sommaire
Cet article vise à mettre en cohérence l’autorisation donnée aux agents des transports de la SNCF et de la RATP, aux agents de police nationale, les agents de la police municipale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents de l’administration pénitentiaire et les sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille de renvoyer les images de caméras individuelles vers le poste de commandement.
Cet amendement permettra une plus grande efficacité et une meilleure organisation des services de sécurité lors d’interventions sensibles.
Cosignataires
Thibault Bazin, Jean-Claude Bouchet, Jacques Cattin, Franck Marlin, Antoine Savignat, Éric Straumann, Laurence Trastour-Isnart, Michel Vialay
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.