Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes · Transfert compétences eau et assainissement
Amendement n° 89 Rejeté
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER · alinéa Après l'alinéa 2
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les communes, dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et qui conservent les compétences eau ou assainissement, dans les conditions prévues à l’article 1 er de la présente loi, restent éligibles à l’ensemble des subventions et aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs. »
Exposé sommaire
Cet amendement assure, aux communes de montagne qui conservent la compétence eau et/ou assainissement, la possibilité de demeurer éligibles à l’intégralité des aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs. Cette disposition s’inscrit dans l’esprit et dans la lettre de l’article 84 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ainsi rédigé : « Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence. »
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.