Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes · Transfert compétences eau et assainissement
Amendement n° 35 Rejeté
En clair
Résumé en cours…
Article 1er quinquies
Dispositif
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Après le cinquième alinéa de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article et à l’article L. 1321‑2, l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de compétence et la commune antérieurement compétente peuvent, par l’établissement d’une convention adoptée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal, procéder à la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d’occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, mais dont la commune demeure propriétaire. » ».
Exposé sommaire
Cet amendement se justifie par son texte même.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.