Article 59
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques du syndic en place, le président du conseil syndical peut l’assigner pour le contraindre de s’exécuter. L’engagement de la procédure judiciaire est décidé par une majorité des membres du conseil syndical et consigné dans un procès-verbal. Les frais peuvent être avancés par le président du conseil syndical et remboursés par le syndicat des copropriétaires sur présentation de justificatifs. »
Exposé sommaire
Le syndic est le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires. Ainsi, en cas de litige entre le syndic et la copropriété, cette dernière est dans l’incapacité d’assigner son syndic.
En effet, cela impliquerait que ce soit le syndic mandataire de l’immeuble qui s’auto-assigne.
Pour pallier à cette hérésie, il est nécessaire de donner au président du conseil syndical un pouvoir d’assigner le syndic en place, si ce dernier commet une faute légale, réglementaire ou déontologique, après une validation de la majorité des membres du conseil syndical, exprimée sur un procès-verbal.
Cosignataires
Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Marie-Christine Dalloz, Daniel Fasquelle, Patrick Hetzel, Sébastien Leclerc, Véronique Louwagie, Emmanuel Maquet, Frédérique Meunier, Robin Reda, Vincent Rolland, Martial Saddier, Éric Straumann, Arnaud Viala, Michel Vialay, Jean-Pierre Vigier, Claude de Ganay