Protection du secret des affaires · secret des affaires
Amendement n° 79 Rejeté
Mme Marietta Karamanli SOCet 5 cosignataires· Séance publique· déposé le 23 mars 2018· sort le 27 mars 2018
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER · alinéa Alinéa 39
Dispositif
Après l’alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 152‑1‑1. – La partie poursuivante doit démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations qualifiées de secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit de manière indue portant atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise. »
Exposé sommaire
Cet amendement propose de créer un article L. 152‑1‑2 relatif à la charge de la preuve à la suite de l’article L. 152‑1 du Chapitre II relatif aux « actions en prévention, en cessation ou en réparation d’une atteinte au secret ». En effet, dans la mesure où ce texte vise à protéger les acteurs économiques contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites d’informations couvertes par le secret des affaires dans le but d’en tirer un profit indu, il revient à la partie poursuivante de démontrer que les faits qu’elle allègue sont caractérisés. L’inversion de la charge de la preuve, prévue par la directive et reprise par la proposition de loi n°675 présente de nombreux dangers pour la diffusion de l’information dans la mesure où des acteurs non économiques qui obtiendraient, utiliseraient et divulgueraient des informations pour des intérêts autres qu’économiques auraient à apporter la preuve de la licéité de leurs actions.
Cosignataires
Delphine Batho, David Habib, Dominique Potier, Hervé Saulignac, Cécile Untermaier
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.