Protection du secret des affaires · secret des affaires
Amendement n° 72 Tombé
Mme Marietta Karamanli SOCet 5 cosignataires· Séance publique· déposé le 23 mars 2018· sort le 27 mars 2018
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER · alinéa Alinéa 32
Dispositif
À l’alinéa 32, après le mot :
« répréhensible »,
insérer les mots :
« une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à compléter l’article 151‑6 du code du commerce. En l’état actuel du texte, les lanceurs d’alerte sont protégés lorsqu’ils révèlent de « bonne foi, une faute acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini par l’article 6 de la loi n°2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. » Cependant, alors que la loi SAPIN II évoquait une protection des lanceurs d’alerte pour dénonciation de « toute menace grave pour l’intérêt général », la présente PPL n’évoque plus pour les personnes morales qu’une protection pour dénonciation d’actes répréhensibles ou illégaux. Il s’agit en fait d’une traduction littérale de notions de droit anglo-saxon qui n’a pas de traduction dans notre ordre juridique. Pour plus de sécurité, il revient de rependre la notion évoquée dans la loi SAPIN 2. Par là-même, nous nous assurons qu’il n’y ait pas de différence de régime juridique pour la protection des personnes morales et la protection des personnes physiques qui pourront toutes deux dénoncer des actes légaux dans la mesure où ils représentent une menace pour l’intérêt général. L’exemple d’entreprises poursuivant en toute légalité des activités affectant néanmoins un intérêt général, doit pouvoir être dénoncé sans risque pour ce qui est des lanceurs d’alerte qu’ils soient des personnes physiques ou morales.
Cosignataires
Delphine Batho, David Habib, Dominique Potier, Hervé Saulignac, Cécile Untermaier
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Tombé » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.