Mme Nadia RamassamyLR· Séance publique· déposé le 23 octobre 2019· sort le 13 novembre 2019
En clair
Résumé en cours…
Article 57
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Cet article autorise les administrations fiscale et douanière à collecter en masse et à exploiter, au moyen de traitements informatisés les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique, afin de détecter des comportements frauduleux.
Cette collecte massive de données personnelles d’une très grande partie de la population est une atteinte à la vie privée, en effet il s’agit pour l’administration de cibler des actions ultérieures de contrôle et non pas de lever des doutes ou des soupçons sur la commission d’une infraction.
C’est également une atteinte à la liberté d’expression et à liberté d’opinion, car face à cette collecte générale de données personnelles, les utilisateurs de ces réseaux et de ces plateformes seront dans l’obligation de limiter leur expression, afin qu’elle ne soit pas utilisée à leur encontre par l’administration ;
Les garanties prévues par cet article 57, comme l’interdiction de l’utilisation de la reconnaissance faciale lorsque des photos seront collectées, restent très insuffisantes
Quelles seront les conséquences de l’utilisation d’algorithmes auto-apprenants (intelligence artificielle) pour collecter ces données ?
Les craintes et les réserves exprimées par la CNIL dans son avis n°2019-114 du 12 septembre 2019 n’ont pas toutes reçues une réponse satisfaisante dans le dispositif de l’article 57.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.