Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique · renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire
Amendement n° CL115 Adopté
M. Guillaume Larrivé LR· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 29 décembre 2021· sort le 29 décembre 2021
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER · alinéa Après l'alinéa 32
Dispositif
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Elle peut, en outre, définir un nombre maximal de personnes autorisées à accéder à cette réunion. » ; ».
Exposé sommaire
Il appartient au législateur de concilier l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés, dont le droit d’expression collective des idées et des opinions (décision du Conseil constitutionnel n°2021-828 DC du 9 novembre 2021). Dans ce cadre, il convient de sécuriser les conditions dans lesquelles la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique (candidat à l’élection présidentielle ou aux élections législatives, dirigeant de parti politique…) peut choisir de subordonner l’organisation de cette réunion à des exigences justifiées par la situation sanitaire alors même que ces exigences ne sont pas imposées par la loi (et ne peuvent certainement pas être imposées par elle). Or la loi actuelle interdit d’exiger la présentation d’un « passe » sanitaire en dehors des cas où la loi en prévoit l’obligation. Le fait d’exiger la présentation d’un « passe » en dehors des cas prévus par la loi est, en outre, puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Cet état du droit est déraisonnable : s’il était appliqué strictement, il impliquerait qu’un candidat à l’élection présidentielle choisissant de subordonner l’accès à ses meetings à un « passe » puisse faire l’objet de poursuites pénales et même d’une condamnation à la prison ! C’est pourquoi le présent amendement propose de laisser aux responsables de l’organisation des réunions politiques la faculté d’exiger un « passe » sanitaire ou vaccinal, ainsi que celle de définir une jauge.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
Sous-amendements
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.