Responsabilité pénale et sécurité intérieure · Responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Amendement n° CL275 Adopté
M. Antoine Savignat LR· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 10 septembre 2021· sort le 14 septembre 2021
En clair
Résumé en cours…
Article 2 · alinéa Alinéa 5
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« neuropsychique »,
insérer le mot :
« temporaire ».
Exposé sommaire
Conformément aux recommandations formulées le 30 juin dernier par la mission d'information flash de la commission des Lois sur l’application de l’article 122-1 du code pénal, il convient d'écarter strictement la possibilité de « juger les fous ». Or, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, l'auteur des faits demeure responsable qu'il ait recouvré la raison ou non à la suite de ses actes.
Le présent amendement précise donc que le trouble psychique ou neuropsychique à la source de l'abolition du discernement doit bien présenter un caractère temporaire pour qu'une suite judiciaire puisse être envisagée.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.