Confiance dans l'institution judiciaire (loi organique) · Confiance dans l'institution judiciaire
Amendement n° CL8 Rejeté
Mme Laurence Vichnievsky DEMet 6 cosignataires· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 3 mai 2021· sort le 6 mai 2021
En clair
Résumé en cours…
Article 3 · alinéa Alinéa 4
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ».
Exposé sommaire
Certaines condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire peuvent être bénignes et ne pas constituer un obstacle à l’exercice ultérieur de fonctions juridictionnelles.
Qui doit en décider ? Le projet de loi organique ne le précise pas. On peut imaginer que le décret en Conseil d’Etat le fera mais la Chancellerie n’a pas fourni d’indication à cet égard.
L’instance naturelle et la plus qualifiée pour le faire est la juridiction qui a prononcé la condamnation. Cette question est précisément réglée par l’article 775-1 du code de procédure pénale, qui lui-même renvoie aux articles 702-1 et 703 du même code.
Ainsi l’avocat honoraire, selon les formes prévues pour le relèvement des interdictions, pourra demander l’exclusion de la mention de sa condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et, s’il l’obtient, être nommé pour exercer les fonctions d’assesseur de cour d’assises ou de cour criminelle départementale.
Cosignataires
Erwan Balanant, Blandine Brocard, Vincent Bru, Isabelle Florennes, Élodie Jacquier-Laforge, Philippe Latombe
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.