Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels · Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels et de l’inceste
Amendement n° CL17 Rejeté
Mme Isabelle Santiago SOCet 3 cosignataires· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 2 avril 2021· sort le 7 avril 2021
En clair
Résumé en cours…
Article 1er bis B · alinéa Après l'alinéa 12
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« « 3° Lorsqu’elles sont qualifiées d’incestueuses ;
« « 4° Lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement élargit l'application du délit d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aux cas où cette atteinte est qualifiée d'incestueuse (tel que définit par l'article 227-27-2-1 du code pénal), et aux atteintes perpétrées sur les mineurs particulièrement vulnérables.
Par rapport aux seuls auteurs "ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait", la mention du caractère incestueux de l'acte permet d'élargir le périmètre de l'infraction aux membres de la famille ne disposant pas de ladite autorité.
Quant à la vulnérabilité, il s'agit de prendre acte d'un constat posé à plusieurs par le Secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance selon lequel le handicap renforçait la vulnérabilité de l'enfant vis-à-vis de l'adulte. Ce qui conduit donc à proposer de rehausser le seuil d'âge à 18 ans pour les atteintes sexuelles lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.