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Prorogation de l'application de la loi sur l'état d'urgence (2) · Prorogation de l'application de la loi relative à l'état d'urgence

Amendement n° CL5 Rejeté

M. Éric Ciotti LR· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 4 juillet 2017· sort le 5 juillet 2017
En clair
Résumé en cours…
Article 3

Dispositif

Le ministre de l’Intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention, ou le placement sous surveillance électronique, de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale. Seul le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre. Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention, ou du placement sous surveillance électronique, au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique.

Exposé sommaire

Cet amendement donne au ministre de l’intérieur le pouvoir d’assigner, dans un centre de rétention fermé, tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale. Le cas échéant, ces individus pourront faire l’objet, non pas d’un placement en centre de rétention, mais d’un placement sous surveillance électronique, décidé par le ministre de l’intérieur. Seul le Conseil d’État sera compétent pour connaître, quant au fond, de la légalité de ces décisions de police administrative. Néanmoins, conformément à l’article 66 de la Constitution, le juge des libertés et de la détention sera compétent pour connaître du maintien de l’assignation en centre de rétention ou du placement sous surveillance électronique, au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre. Le juge pourra décider du maintien de la mesure pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre pourra, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.