Justice : réforme de la prescription en matière pénale · réforme de la prescription en matière pénale
Amendement n° 15 Adopté
M. Alain Tourret RRDPet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 7 mars 2016· sort le 10 mars 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 2
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le même article, il est inséré un article 133‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 133‑4‑1. – Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale. »
Exposé sommaire
Cet amendement opère, dans un nouvel article du code pénal, un renvoi vers l’article 707‑1 du code de procédure pénale, lequel définit les conditions d’interruption de la prescription des peines. S’il est logique de conserver la disposition à son emplacement actuel - dans un titre du code de procédure pénale qui traite de l’exécution des sentences pénales -, il apparaît également pertinent d’en faire mention dans la section du code pénal relative à la prescription des peines.
Le présent amendement est conforme à la logique qui guide les auteurs de la proposition de loi : clarifier et rationaliser l’ordonnancement des dispositions qui encadrent la prescription de l’action publique, d’une part, et de celles qui traitent de la prescription des peines, d’autre part.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.