Exposé sommaire
Les articles 705 et 705‑1 du code de procédure pénale limitent la compétence du procureur de la République financier, du juge d’instruction et du tribunal correctionnel de Paris à la poursuite, l’instruction et au jugement d’infractions limitativement énumérées et de celles qui leur sont connexes.
Actuellement le code de procédure pénale ne précise pas si cette compétence est maintenue lorsqu’à l’issue de l’enquête, de l’information ou de l’audience, aucune de ces infractions ne peut être retenue, alors que cette précision est apportée, s’agissant des juridictions inter-régionales spécialisées en matière économique et financière au 3 ème alinéa de l’article 704‑1, pour les juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée au 2 ème alinéa de l’article 706‑76, pour les juridictions compétentes en matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires au 3ème alinéa de l’article 706‑109 et pour les juridictions compétentes en matière d’accident collectif au 2ème alinéa de l’article 706‑178.
Il en résulte donc une incertitude, source de contentieux, qu’il convient de lever. Dans un souci d’efficacité et de bonne administration de la justice, il convient de permettre au procureur de la République financier, au juge d’instruction et au tribunal correctionnel de conserver leur compétence, quelles que soient les incriminations finalement retenues.