Article 23
Dispositif
L’article L. 631‑7‑1 A du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le loueur du local à usage d’habitation qui le loue pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile doit justifier sa qualité de propriétaire dudit local ou, s’il en est locataire, l’autorisation du bailleur auprès des professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements. Le défaut de justification de la qualité de propriétaire ou de l’autorisation du bailleur est puni, pour le loueur et les professionnels précités, conformément aux articles L. 651‑2 et L. 651‑3 ».
Exposé sommaire
Cet amendement met à la charge des propriétaires ou des locataires d’un local à usage d’habitation qui le louent de façon ponctuelle à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, l’obligation d’attester, selon les cas, de leur qualité de propriétaire ou de l’autorisation du propriétaire, auprès de la plateforme d’intermédiation. Il s’agit ainsi notamment d’éviter la sous-location illicite de logements , qui est prohibée à défaut d’autorisation du bailleur.
L’amendement prévoit également les sanctions encourues en cas de non-respect de cet article, tant par les loueurs qui auraient dissimulé l’absence de qualité légale, que par les plateformes d’intermédiation, qui auraient omis de vérifier cette qualité.
Cosignataires
Colette Capdevielle, Nathalie Chabanne, Sophie Dessus, William Dumas, Jean-Paul Dupré, Hervé Féron, Edith Gueugneau, Chantal Guittet, Bernadette Laclais, Viviane Le Dissez, Jean-René Marsac, Sandrine Mazetier, Kléber Mesquida, Michel Ménard, Hervé Pellois, Christophe Premat, Frédéric Roig, Cécile Untermaier, Jacques Valax, Jean-Michel Villaumé