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Amendement n° 146 Rejeté

M. François de Rugy ECOLOet 18 cosignataires· Séance publique· déposé le 15 septembre 2014· sort le 17 septembre 2014sous-amendement à l'amendement n° 109
En clair
Résumé en cours…
Article 5 · alinéa Alinéa 10

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire

L’alinéa 3 de l’amendement 109 du rapporteur permet de considérer comme relevant de l’entreprise terroriste individuelle, la consultation de sites provoquant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme, sauf lorsque cette consultation résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. Il revient de fait à sanctionner la consultation habituelle des sites terroristes, en considérant qu’il s’agit d’un acte préparatoire à l’élaboration d’un acte terroriste. Il élargit également cette entreprise terroriste individuelle à la détention de documents provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie, pour inclure notamment les livres. Cet alinéa fait appel à des notions floues, incertaines voir contraires au principe de légalité et de proportionnalité. Les notions de consultations habituelles ou d’exercice normal (et non normal) d’une profession sont ainsi mal définies. Cet alinéa recouvre donc des situations très larges. Actuellement seule la consultation d’images pédopornographiques peut être punie de deux ans de prison (article 227‑23 du code pénal). Pénaliser la consultation de contenus idéologiques ou la possession d’ouvrage est une innovation qui pose de nombreuses questions, notamment en matière de constitutionnalité et de conventionnalité.

Cosignataires

Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, Eva Sas, François de Rugy

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.