Police et sécurité : perte de la nationalité française et crime d'indignité nationale · perte de la nationalité française et crime d'indignité nationale
Amendement n° 16 (Rect) (rect. 1) Sans sort
En clair
Résumé en cours…
Article 2
Dispositif
L’article 422‑3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « encourent », sont insérés les mots : « l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 131‑26, pour une durée équivalente à celle de leur condamnation, et encourent » ;
2° Le 1° est abrogé ;
3° Au début du 2°, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 1° » ;
4° Au début du 3°, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° ».
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de rendre la peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille obligatoire en cas de commission d’un acte de terrorisme tel que défini au titre 2 du livre quatrième du Code pénal, peine d’interdiction qui serait ainsi prononcée pour la même durée que celle de la condamnation principale.
Actuellement, cette peine d’interdiction est une peine complémentaire prononcée pour un maximum de quinze ans en cas de crime et de dix ans en cas de délit.
En effet, plutôt que de se placer dans le cadre d’un crime d’indignité nationale, recréé par l’auteur de la proposition de loi, l’auteur du présent amendement estime préférable de rester dans celui d’acte de terrorisme tel que défini par le Code pénal, et d’en renforcer le dispositif en prévoyant que la ou les personnes condamnées pour des infractions relevant de tels actes se voient privées obligatoirement de leurs droits civiques, civils et de famille.
Cosignataires
Gérard Charasse, Jeanine Dubié, Gilda Hobert, Jacques Krabal, Thierry Robert, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg, Alain Tourret
Scrutin public
Pas encore examiné.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.