Outre-mer : action extérieure des collectivités territoriales et coopération · action extérieure des collectivités territoriales
Amendement n° CL47 Adopté
En clair
Résumé en cours…
Article 13
Dispositif
Après l’article L. 4433‑4‑5‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433‑4‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433‑4‑5‑3 . - Le département de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d ’ exercice de leurs fonctions. Les conditions d ’ application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d ’ État.
« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Il en informe le Gouvernement. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à tirer les conséquences du statut de Mayotte devenue une collectivité unique exerçant les compétences des régions et départements d'outre-mer. Il offre ainsi à Mayotte les mêmes possibilités que celles offertes aux régions d'outre-mer en matière de nomination d'agents territoriaux auprès des missions diplomatiques de la France ou d'institution de représentation à caractère non diplomatique auprès des institutions européennes.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.