Article 14
Dispositif
Insérer le titre et l’article suivants :
« TITRE VII bis – DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE
Article 14 bis. – Le chapitre II du Titre V du Livre V du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après l’intitulé « Section 1 : Le tribunal de première instance », insérer l’intitulé suivant : « Sous-section 1 : Dispositions générales ».
2° Après l’article L 552‑9, insérer l’intitulé et les articles suivants :
« Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
« Article L 552‑9‑1 . – Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.
« Il statue à juge unique complété par deux assesseurs ayant voix délibérative.
« Article L 552‑9‑2 . - En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l’article 58 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
« Article L 552‑9‑3 . – Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelables, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d’impartialité.
« Article L 552‑9‑4 . – Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l’article « L. 552‑9‑3 n’est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.
« Article L 552‑9‑5 . – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d’appel le serment prévu à « l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Article L 552‑9‑ 6. – Sous réserve de l’application de l’article L. 552‑9‑4, les assesseurs restent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs « successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d’un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
« Article L 552‑9‑7 . – Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, « des autorisations d’absence.
« Article L 552‑9‑8 . – Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut « être déclaré démissionnaire.
« Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal foncier, l’assesseur préalablement entendu « ou dûment appelé.
« Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé.
« Article L 552‑9‑9 . – Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal « foncier pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
« L’initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.
« Dans le délai d’un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au « procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel.
« Sur décision de l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel, les peines applicables aux assesseurs sont :
« - la censure ;
« - la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
« - la déchéance.
« Article L 552‑9‑10 . – L’assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein « droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
« L’assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
« Article L 552‑9‑11 . – Sur proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général près ladite cour, l’assemblée générale « des magistrats de la cour d’appel, saisi d’une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, « peut suspendre l’intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à « l’article L 552‑9‑9.
« Article L 552‑9‑12 . – Les assesseurs peuvent être récusés :
« 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;
« 2° Quand ils sont parents ou alliés d’une des parties jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
« 3° Si, dans les dix années qui ont précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l’une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
« 4° S’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire. ».
Exposé sommaire
Le tribunal foncier de la Polynésie française a été institué par les dispositions du I de l’article 17 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française.
Il revenait alors au gouvernement de prendre par voie d’ordonnance, sous un délai de 16 mois, « les mesures de nature législative relatives à l’organisation et au fonctionnement du tribunal foncier ainsi qu’au statut des assesseurs » . Il n’en fut rien, malgré les relances régulières de la part des autorités de la Polynésie française.
Le présent amendement a donc pour objet de combler cette lacune, de répondre aux engagements déjà pris par le Parlement et, par voie de conséquence, de répondre à l’urgence de la situation foncière polynésienne.