ipolitiki
Travail : modernisation du droit du travail · Nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs

Amendement n° AS635 Rejeté

Mme Catherine Coutelle SRCet 21 cosignataires· PO420120· déposé le 1 avril 2016· sort le 5 avril 2016
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 1144‑1 du code du travail, les mots : « et L. 1142‑2 », sont remplacés par les mots : « , L. 1142‑2 et L. 1142‑2‑1 ».

Exposé sommaire

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a permis d’introduire, à l’article L. 1142‑2‑1 du code du travail, des dispositions prévoyant que « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Cet amendement vise à préciser le régime de preuve applicable aux actions en justice relatives aux agissements sexistes en milieu professionnel, soit le régime de l’aménagement de la preuve (la personne « présente des éléments de fait laissant supposer l’existence (…) ») comme c’est actuellement prévu par le code du travail, à l’article L. 1141‑1, pour les discriminations liées au sexe.

Cosignataires

Pierre Aylagas, Frédéric Barbier, Marie-Noëlle Battistel, Philippe Bies, Isabelle Bruneau, Marie-Françoise Clergeau, Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Sébastien Denaja, Marie-Hélène Fabre, Chaynesse Khirouni, Viviane Le Dissez, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Sandrine Mazetier, Philippe Naillet, Maud Olivier, Monique Orphé, Barbara Romagnan, Sylvie Tolmont, Catherine Troallic

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.