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Entreprises : devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre · sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre

Amendement n° CD14 Non soutenu

M. Jean-Noël Carpentier RRDPet 18 cosignataires· PO419865· déposé le 6 mars 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 2 · alinéa Alinéa 2

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : «  Art. 225‑102‑4 . - En cas de non-respect des obligations définies à l’article L. 225‑102‑4, la société est solidairement responsable des dommages causés par la réalisation des risques visés à cet article. La société mère ou donneuse d’ordre doit apporter la preuve qu’elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour assurer son obligation de vigilance. »

Exposé sommaire

Les articles 1382 et 1383 du code civil obligent à réparer les dommages causés par son seul fait. Dès lors, les sociétés mères pourront facilement tenter de démontrer que le dommage n’est pas dû au non-respect de leur obligation de vigilance, mais à une faute du sous-traitant.  De plus, les sous-traitants disposant de moyens considérablement moins importants que les entreprises donneuses d’ordre, elles ne pourront pas réparer intégralement les dégâts causés. Cet amendement vise donc à tenir les sociétés mères pour « solidairement responsables » des dommages commis lorsqu’elles n’ont pas respecté leur engagement, dans l’intérêt des victimes.

Cosignataires

Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Jeanine Dubié, Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Gilda Hobert, Jacques Krabal, Jérôme Lambert, Jean-Pierre Maggi, Jacques Moignard, Dominique Orliac, Thierry Robert, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg, Alain Tourret

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

Amendements identiques

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.