M. le président (DR). L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nos 1100, 1364).
Discussion des articles (suite)
M. le président (DR). Ce matin, l’Assemblée a poursuivi la discussion des articles de la proposition de loi, s’arrêtant à l’amendement no 2551 à l’article 9, l’adoption des amendements no 123 et identiques ayant fait tomber les amendements nos 315 à 1727.
Article 9 (suite)
M. le président (DR). L’amendement no 2551 de M. Philippe Juvin est défendu.La parole est à M. Stéphane Delautrette, rapporteur de la commission des affaires sociales, pour donner l’avis de la commission.
M. le président (DR). L’amendement no 2549 de M. Philippe Juvin est également défendu.
(L’amendement no 2549, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (DR). L’amendement no 1729 de M. Stéphane Delautrette, rapporteur, est rédactionnel.
(L’amendement no 1729, accepté par le gouvernement, est adopté.)
M. le président (DR). Les amendements nos 231 de Mme Marie-France Lorho, 2550 de M. Philippe Juvin et 649 de Mme Anne-Laure Blin sont défendus.
(Les amendements nos 231, 2550 et 649, repoussés par la commission et le gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
M. le président (DR). Sur l’article 9, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. Je mets aux voix l’article 9, tel qu’il a été amendé.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président (DR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 57 Nombre de suffrages exprimés 57 Majorité absolue 29 Pour l’adoption 38 Contre 19
(L’article 9, amendé, est adopté.)
Après l’article 9
M. le président (DR). Je suis saisi de plusieurs amendements portant article additionnel après l’article 9. La parole est à Mme Élise Leboucher, rapporteure de la commission des affaires sociales, pour soutenir l’amendement no 2389.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Il s’agit d’un amendement important : il vise à permettre à la personne de confiance désignée par le patient de bénéficier du congé pour décès prévu par le code du travail. (Mme Mathilde Panot applaudit.)
M. Stéphane Delautrette (SOC). Défavorable ; je conçois votre idée, mais il n’est pas nécessaire de circonscrire le rôle de la personne de confiance aux dispositions de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Par ailleurs, cela pourrait entraîner des difficultés pratiques, rien n’interdisant que plusieurs patients désignent la même personne de confiance, par exemple un proche ou leur médecin.
(L’amendement no 2389, repoussé par le gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (DR). Les amendements nos 65 de M. Patrick Hetzel et 1989 de M. Alexandre Allegret-Pilot sont défendus.
(Les amendements nos 65 et 1989, repoussés par la commission et le gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
M. Thibaut Monnier (RN). L’article 10, ayant trait à l’arrêt de la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté, laisse entrevoir des failles très graves, dont l’existence devrait tous nous interpeller. Ainsi, aucune disposition, sauf demande du patient lui-même, ne permet de suspendre la procédure. S’agissant d’un acte grave, irréversible, il est incompréhensible que le procureur de la République ne soit même pas mentionné : à titre de comparaison, alors même que le droit au mariage est consacré et que l’on doit respecter l’autonomie, la décision des futurs époux, l’article 175-2 du code civil dispose que l’officier d’état civil, s’il soupçonne un mariage blanc ou gris, « saisit sans délai le procureur de la République », qui dans les quinze jours peut suspendre ou empêcher la célébration. Pourquoi l’euthanasie et le suicide assisté ne font-ils l’objet d’aucune procédure analogue ? En cas de suspicion d’abus de faiblesse ou d’incitation au suicide, rien dans ce texte ne permet de garantir la mise en mouvement de l’action publique avant que l’acte létal ait été accompli.J’appelle également votre attention sur l’alinéa 4, qui tend à conférer au médecin le soin de mettre fin à la procédure s’il constate que les conditions mentionnées à l’article 4 ne sont pas ou plus réunies. Comment rendre effective cette disposition alors qu’à compter de la décision médicale, le délai de réflexion imposé au patient avant l’administration de la substance létale n’est que de quarante-huit heures ? Cette ambivalence donnera lieu à un contrôle a posteriori à deux vitesses, selon que ce délai aura été minimal ou prolongé.Au fil de l’examen des articles, j’ai de plus en plus le sentiment que votre volonté farouche d’ouvrir la boîte de Pandore de l’euthanasie, du suicide assisté, vous amène à transgresser les principes élémentaires de notre droit, à octroyer la possibilité de donner la mort à tout prix, surtout au prix de la nécessaire protection que nous devons aux plus vulnérables. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)
M. le président (DR). La parole est à M. Christophe Bentz, pour soutenir l’amendement no 2376, qui tend à supprimer l’article 10.
M. Christophe Bentz (RN). Compte tenu de la discussion que nous avons eue au sujet de l’article 9, monsieur le rapporteur, je voudrais vous poser une question très précise, très simple. S’agissant de la fin de la procédure, dont traite l’article 10, j’entends bien que vous renvoyez à la Haute Autorité de santé (HAS) les cas d’« échec » euthanasique : nous ne légiférerons pas, il n’y aura rien dans le texte au sujet de ces situations, qui peuvent malheureusement se produire. En pareil cas, c’est-à-dire si la personne résiste à la substance létale, quel doit être le comportement du médecin ou de l’infirmier ? Je pense, madame la ministre, à la prochaine lecture de cette proposition de loi : sera-t-il prévu une deuxième dose létale, un deuxième recours – je ne parlerai pas de secours –, ou le soignant présent dans le cadre d’un suicide assisté ou délégué devra-t-il secourir la personne ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
M. le président (DR). La parole est à M. Olivier Falorni, rapporteur général, pour la commission des affaires sociales, de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, pour donner l’avis de la commission.
M. Olivier Falorni (DEM). Je traiterai, monsieur Bentz, de l’amendement de suppression, que vous n’avez guère défendu ; notre collègue répondra à votre question au cours du débat – mais pour cela, même si je comprends votre logique, il faudra que l’article 10 n’ait pas été supprimé !Celui-ci est important : il vise à définir des garanties essentielles, car elles permettront de s’assurer tout au long de la procédure que la volonté de la personne est respectée, en explicitant la possibilité, jusqu’au dernier moment, qu’elle renonce à l’aide à mourir. Il tend également à permettre au médecin, en présence d’éléments nouveaux, de revenir sur sa décision initiale – ce qui constitue une sorte de filet de sécurité, une protection supplémentaire contre le risque d’une erreur d’appréciation de la situation médicale de la personne qui demande cette aide. Pour ces deux raisons, je suis évidemment opposé à la suppression de l’article. Avis défavorable.
M. Christophe Bentz (RN). Je prends acte du fait que le rapporteur Delautrette ne souhaite pas me répondre, du moins à ce stade – peut-être le fera-t-il ensuite.Vous évoquez le pouvoir de renoncer à l’aide à mourir. Soyons concrets : si la substance létale échoue à accomplir son œuvre, si la personne ne meurt pas, peut-elle toujours, à ce moment-là, se raviser ? C’est là une vraie question d’encadrement, de suite et de fin d’une procédure. Y aura-t-il, monsieur le rapporteur général, ce que j’appelle un acharnement euthanasique – deuxième dose, troisième dose ? Ou bien, si la personne convulse, agonise, subit les conséquences de la substance létale, mais ne décède pas, peut-elle encore renoncer et demander au soignant présent de la secourir ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Mme Catherine Vautrin. Cela fait effectivement partie des choses que la HAS doit encore préciser, mais dans ce que vous venez d’évoquer, monsieur Bentz, il faut distinguer deux situations. Soit le patient dit finalement non et rien ne se passe, soit il ne meurt pas après l’ingestion ou l’injection d’une première dose, auquel cas le médecin lui en administrera probablement une deuxième, afin que sa demande d’aide à mourir soit exaucée.
M. le président (DR). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1673.
M. Thibault Bazin (DR). Vous savez toute l’amitié que je vous porte, monsieur le président, mais quand vous annoncez un scrutin public à quinze heures deux et que vous le déclarez ouvert à quinze heures trois, l’intervalle – théoriquement de cinq minutes – ne nous permet pas de prendre part au vote sur l’article ! (Protestations sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.)
M. Thibault Bazin (DR). Nous pouvons comprendre la nécessité de faire avancer le débat ; j’espère toutefois qu’il n’en sera pas de même pour les scrutins suivants.
M. le président (DR). Dont acte, monsieur Bazin ! Je ne décompte pas ces propos de votre temps de parole. Commencez à soutenir votre amendement !
M. Thibault Bazin (DR). Il s’agit du no 1673, cosigné notamment par Patrick Hetzel et que je défends bien volontiers, car il vise à ajouter le mot « immédiatement » à l’alinéa 2, lequel prévoit qu’« il est mis fin à la procédure d’aide à mourir » dans chacune des trois hypothèses détaillées par la suite. Première hypothèse, la personne informe le médecin qui a instruit sa demande, ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, qu’elle renonce : ce qui m’inquiète, qui me fait souhaiter cette immédiateté, c’est la possibilité qu’elle prévienne le premier – le médecin mentionné à l’article 5 – alors que c’en est un autre qui l’accompagne.Vous me direz que le patient pourra toujours l’exprimer à ce moment-là. Bien sûr, mais il pourra être un peu gêné de voir que le médecin s’est déplacé. Il faut donc que le circuit d’information soit automatique ; c’est pourquoi il convient de préciser qu’il est mis fin immédiatement à la procédure d’aide à mourir. Ça ne remet pas en cause ce que vous envisagez, mais il est important de l’affirmer dès cette disposition.
Mme Hanane Mansouri (UDR). Je m’interroge sur la deuxième hypothèse évoquée. Vous expliquez avoir prévu un filet de sécurité permettant au médecin lui-même de mettre fin à la démarche d’euthanasie. Quels sont les éléments qui, portés à la connaissance du médecin, pourraient justifier un arrêt de la procédure ?Que fait-on des personnes des personnes dont l’état de santé pourrait se dégrader avant la date précise de l’euthanasie ? Aux Pays-Bas, une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer a formulé une demande d’euthanasie ou de suicide assisté. En raison de l’aggravation de sa maladie, elle s’est débattue au moment de l’administration de la substance létale. Les soignants ont donc dû l’endormir pour pratiquer l’acte euthanasique. La dégradation de l’état de santé du patient est-elle prise en compte ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Mme Catherine Vautrin. La personne n’a plus de discernement ; elle n’est donc pas éligible à l’aide à mourir telle que nous la définissons avec ce texte.
(L’amendement no 1673 n’est pas adopté.)
M. le président (DR). Je suis saisi de trois amendements, nos 616, 504 et 542, pouvant être soumis à une discussion commune. Les amendements nos 504 et 542 sont identiques.L’amendement no 616 de Mme Sandrine Dogor-Such est défendu.La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 504.
M. Patrick Hetzel (DR). Cet amendement vise à réduire l’euphémisation terminologique opérée par ce texte. Nous préférons parler d’aide active à mourir plutôt que de droit à l’aide à mourir, parce qu’il s’agit là de provoquer activement la mort. La moindre des choses serait donc de parler d’aide active à mourir.Par ailleurs, d’autres États utilisent des termes différents.Cet amendement, de même que ceux d’autres collègues allant dans le même sens, permet de se prémunir de toute confusion avec les soins palliatifs pratiqués par les professionnels qui agissent au quotidien avec une éthique remarquable au service des patients. Nous l’avons dit à plusieurs reprises.
M. le président (DR). L’amendement no 542 de Mme Annie Vidal est défendu.Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Delautrette (SOC). Nous avons déjà eu cette discussion à de nombreuses reprises ; j’émets de nouveau un avis défavorable.Je vais répondre à Mme Mansouri. Vous le savez, ce texte est fondé sur la notion de volonté libre et éclairée. Dès lors, toute altération du discernement est de nature à interrompre la procédure d’aide à mourir. Soyez rassurée : la situation que vous évoquez est satisfaite par les dispositions actuelles du texte.
(Les amendements identiques nos 504 et 542 ne sont pas adoptés.)
M. le président (DR). La parole est à M. Christophe Bentz, pour soutenir l’amendement no 232.
M. Christophe Bentz (RN). Je constate que M. le rapporteur Delautrette n’a pas souhaité répondre aux deux questions que j’ai posées. C’est son droit.Mme la ministre a répondu à la première des deux questions posées, portant sur la fameuse deuxième dose létale – vous savez ce que j’en pense.Je réitère donc ma deuxième question, puisque cet amendement de notre collègue Marie-France Lorho m’y invite. Il pose en effet la question de la réitération à tout moment de la demande de se voir administrer une substance létale.Je reprends le cas de figure spécifique d’une personne éligible à l’aide à mourir qui reçoit une première dose de substance létale, mais ne meurt pas. Dans ce cas, quel comportement le soignant doit-il adopter ? La personne peut-elle encore renoncer à sa demande d’aide à mourir ?
M. Stéphane Delautrette (SOC). D’abord, j’émets un avis défavorable sur cet amendement. Je le rappelle : la personne peut renoncer à tout moment à sa demande d’aide à mourir.Ensuite, je réponds à M. Bentz. S’il vous plaît, ne me faites pas de procès d’intention en prétendant que je n’ai pas voulu vous répondre. Mme la ministre vous a répondu et je souscris pleinement à sa réponse ; je n’ai donc pas jugé utile de la répéter.
M. Stéphane Delautrette (SOC). Mais je peux vous donner la même réponse pour vous rassurer sur le fait que le rapporteur ne refuse pas de répondre aux questions posées par le député…
Mme Catherine Vautrin. J’émets un avis défavorable à l’amendement de Mme Lorho.Je vais répondre à la question de M. Bentz à laquelle je n’ai pas encore répondu. Évidemment, tout est toujours possible – vous avez raison. Je reprends le cas de figure que vous évoquez. Si le patient a demandé l’accès à l’aide à mourir, a été considéré comme éligible, réitère sa demande, se voit administrer la dose létale mais n’est pas mort, dispose encore de ses capacités de discernement et souhaite finalement mettre fin à la procédure, il pourra bien évidemment le faire.
M. Christophe Bentz (RN). Il n’y aura donc pas d’obligation de secours de la part du médecin ?
Mme Catherine Vautrin. Le point majeur du texte est de respecter la volonté du patient à tous les moments de la procédure. Dès lors que le patient exprime sa volonté de mettre fin à la procédure d’aide à mourir, il y est mis fin. C’est aussi simple que cela.
M. Thierry Frappé (RN). Le cas où l’euthanasie ne fonctionnerait pas nous place devant un dilemme déontologique ; l’article R. 4127-9 du code de déontologie médicale dispose que tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril, ou informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance.
M. Philippe Vigier (DEM). Si la procédure d’aide à mourir s’arrête, il n’y a pas de sujet !
M. Emeric Salmon (RN). Dans ce cas-là, que fait le médecin ? Il rentre se coucher ?
M. le président (DR). La parole est à M. Stéphane Delautrette, rapporteur.
M. Stéphane Delautrette (SOC). Ce débat, portant sur des situations très spécifiques, prend des proportions un peu excessives.Vous imaginez bien que les travaux de la Haute Autorité de santé consisteront à définir des modes opératoires et des substances qui visent à répondre au souhait de la personne, qui est d’accéder à la mort.Arrêtons de nous attarder sur des situations particulières dans lesquelles la substance ne serait pas efficace. Nous n’ignorons pas cette éventualité, mais je ne doute pas que la HAS en tiendra compte.Par ailleurs, l’efficacité de la substance létale est liée à son dosage – c’est pourquoi une seconde dose est prévue dans ce cas-là.Remettons les choses en contexte : si la personne a formulé une demande d’aide à mourir et qu’elle en est à la phase d’exécution de sa volonté, elle souhaite bien évidemment que sa volonté soit suivie d’effet. Cessons donc d’aborder ces situations peu probables.
M. Thierry Tesson (RN). Je croyais pourtant que la loi devait tout prévoir !
M. Stéphane Delautrette (SOC). Je ne dis pas qu’elles ne se réaliseront pas, mais personne ne recherche cela.
Mme Sandrine Runel (SOC). Ce débat est assez lunaire. Si la personne a formulé une demande d’aide à mourir, c’est qu’elle l’a mûrement réfléchie. Vous savez bien que cette procédure est sécurisée ; à tout moment, la personne peut y renoncer.Arrêtons de vouloir entraver le droit à mourir que nous sommes en train de construire avec ce texte, et faisons en sorte d’avancer véritablement en faveur d’un droit prévoyant l’ensemble des possibilités.Dans le cas où l’administration de la substance létale ne fonctionnerait pas, le médecin saura comment réagir. Il dispose de sa clause de conscience, et il a la légitimité de prendre une décision le moment venu.Arrêtez de citer des textes disant que le médecin devra absolument sauver le patient,…
Mme Sandrine Runel (SOC). …alors que la situation est très particulière. Laissons les médecins faire leur travail. Nous sommes des législateurs et non des médecins, alors contentons-nous de faire des lois ; tout le monde s’en portera mieux. (Exclamations sur les bancs du groupe RN.)
(L’amendement no 232 n’est pas adopté.)
M. le président (DR). Je suis saisi de trois amendements, nos 588, 701 et 1925, pouvant être soumis à une discussion commune. Les amendements nos 701 et 1925 sont identiques. La parole est à Mme Nicole Le Peih, pour soutenir l’amendement no 588.
Mme Nicole Le Peih (EPR). Cet amendement vise à introduire les mots « par tout moyen » à l’alinéa 3. Il s’agit de reconnaître que la renonciation à l’aide à mourir peut être exprimée de manière orale ou informelle sans qu’un formalisme excessif ne vienne faire obstacle à la volonté de la personne concernée.Dans le même esprit, il prévoit la consignation immédiate de la renonciation dans le dossier médical du patient. Cela garantit une traçabilité rigoureuse de la décision, indispensable pour encadrer une procédure aussi sensible.Cette double approche assure à la fois la souplesse dans l’expression de la volonté du patient et la rigueur dans sa formalisation. Elle contribue à renforcer la sécurité juridique de l’ensemble du dispositif, à protéger les droits de la personne et à sécuriser la responsabilité des professionnels de santé.Il s’agit d’une avancée équilibrée, à la fois pragmatique et protectrice, que je vous invite à soutenir.
M. le président (DR). L’amendement no 701 de Mme Lise Magnier est défendu.L’amendement no 1925 de Mme Karine Lebon l’est également.Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Delautrette (SOC). Vous proposez de préciser que la renonciation peut être exprimée par tout moyen. Il n’est pas utile d’apporter cette précision, puisque le texte ne comprend aucune disposition contraire. En cela, les amendements sont satisfaits.S’agissant de l’inscription de la renonciation au dossier médical, je comprends votre intention ; il importe que cette information soit bien enregistrée. Je rappelle qu’elle est enregistrée dans un système d’information prévu à l’article 11. Sur ce point, l’amendement no 588 est également satisfait.Je demande donc le retrait de l’ensemble de ces amendements – à défaut, avis défavorable.
Mme Marina Ferrari (DEM). J’entends les arguments de M. le rapporteur et je le remercie pour cet éclaircissement. J’estime tout de même que l’amendement de Mme Le Peih est pertinent. Il propose de consigner le refus au dernier moment de l’administration de la substance létale dans le dossier médical du patient.Cela permettrait au corps médical amené à se prononcer dans le cadre de la procédure collégiale de se réinterroger sur l’état psychologique du patient et d’appeler son attention sur sa fin de vie.
(Les amendements identiques nos 701 et 1925 sont retirés.)
M. le président (DR). La parole est à Mme Catherine Vautrin, ministre.
Mme Catherine Vautrin. Soyez rassurée, madame Ferrari, toute la procédure sera évidemment consignée.
(Le vote à main levée n’ayant pas été concluant, il est procédé à un scrutin public.)
M. le président (DR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 112 Nombre de suffrages exprimés 110 Majorité absolue 56 Pour l’adoption 45 Contre 65
(L’amendement no 588 n’est pas adopté.)
M. le président (DR). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1674.
M. Thibault Bazin (DR). L’article 10 est important car il porte sur la dernière étape de la procédure. Envisageons l’hypothèse dans laquelle la personne renonce finalement à l’administration de la substance létale et en informe le médecin qui a instruit sa demande ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. Entre la notification de la décision favorable et la date d’administration de la substance létale, elle pourrait aussi faire part de cette décision aux professionnels de santé qui l’accompagnent à son domicile ou dans l’établissement qui l’accueille. Cet amendement a pour but d’intégrer cette possibilité à l’alinéa 3.Je rappelle que le médecin qui a instruit la demande et notifié l’accord n’est pas toujours le médecin traitant ou le médecin qui accompagne le patient dans son parcours de soins à domicile ou dans un établissement. Le professionnel chargé de l’accompagner lors de l’administration de la substance létale n’est pas non plus toujours le médecin référent, de proximité, qui connaît le patient. C’est la raison pour laquelle nous proposons d’ouvrir la possibilité de mettre fin à la procédure à tout professionnel de santé qui accompagne le patient dans son parcours de soins.
M. Stéphane Delautrette (SOC). Monsieur Bazin, depuis que nous examinons la procédure, vous demandez qu’elle soit claire, balisée et sécurisée. Selon moi, plus on va multiplier le nombre d’intervenants, plus on va la compliquer, avec le risque de dérives. Nous devons au contraire nous assurer que le renoncement est exprimé auprès du médecin qui a instruit la demande. Je tiens à ce que nous restions dans ce cadre par souci de sécurisation de la procédure et du parcours de soins. Avis défavorable.
M. Pierre Meurin (RN). Mon collègue Thierry Frappé a rappelé la déontologie des médecins. Imaginez qu’une personne ne meure pas après l’administration de la substance létale et peine à exprimer sa volonté de ne plus mourir en raison de la souffrance insupportable qu’elle ressent liée à la première dose. D’après l’article 223-6 du code pénal, « sera puni […] quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».Nous y reviendrons à l’article 17, relatif aux dispositions pénales, mais je veux vous alerter sur le risque de contentieux créé par l’article 10, qui ouvrira, dans de très nombreux cas, un conflit entre le droit à mourir et la non-assistance à personne en danger. Je ne vois pas la différence entre le délit d’entrave et le fait de couper la corde d’un pendu ou de sauver quelqu’un d’un suicide, au sens conventionnel du terme. Qu’il s’agisse du droit à mourir ou du suicide, pour vous, la logique est la même : c’est l’expression du « droit à mourir dans la dignité » et d’une « volonté libre et éclairée ».Ces deux articles soulèvent un véritable problème juridique et un vertige me saisit. Je me demande si nous mesurons bien les conséquences de ce que nous sommes en train de faire... (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)
M. Thibault Bazin (DR). Si vous le voulez bien, revenons à mon amendement, qui prévoit la possibilité pour un patient de faire part de son renoncement à un professionnel de santé de proximité, qui le suit au quotidien. Vous dites, monsieur le rapporteur, que la mesure que je propose compliquerait la procédure et qu’il vaut mieux limiter cette annonce au médecin référent. Mais celui-ci n’accompagne pas forcément le patient au quotidien et ne sera peut-être pas présent le jour de l’administration de la substance létale. Si un professionnel de santé en contact régulier avec le patient informe le médecin qui a instruit la demande d’éléments indiquant que les conditions ne sont plus remplies et que le patient ne souhaite plus bénéficier de l’aide à mourir…
M. Thibault Bazin (DR). Je reprends : dans l’hypothèse où un tiers soignant, qui n’est ni celui qui a instruit la demande, ni celui qui va administrer la substance létale, informe le médecin référent de la volonté de renoncement du patient, cette information vaut-elle arrêt de la procédure ? Tel est le sens de mon amendement.
M. le président (DR). La parole est à M. Stéphane Delautrette, rapporteur.
M. Stéphane Delautrette (SOC). Je vous ai déjà répondu, monsieur Bazin, et les explications que je vous ai données étaient suffisamment claires – je n’y reviens pas.Monsieur Meurin, si des professionnels de santé nous écoutent, votre intervention a dû les interpeller. Vous faites croire qu’ils seraient exposés sur le plan pénal s’ils participaient à une procédure d’aide à mourir. Je rappelle que l’article 2 que nous avons adopté, et que vous n’avez pas voté, pas plus que les autres, dispose, dans son alinéa 7, que « le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal », ce qui protège tout professionnel de santé participant à la procédure. Dans le cas que vous évoquez, le professionnel sera protégé puisque nous avons dépénalisé toute participation à la procédure de l’aide à mourir, sous réserve, bien évidemment, du respect des différentes dispositions de la proposition de loi. Ne semez pas le doute !
M. le président (DR). La parole est à Mme Catherine Vautrin, ministre.
Mme Catherine Vautrin. Je partage la position du rapporteur : l’intervention du médecin est prévue et autorisée par la proposition de loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. La responsabilité pénale du praticien ne serait donc pas recherchée dans le cas que vous soulevez. Il n’y a pas non plus non-assistance à personne en danger puisqu’il résulte de la proposition de loi que le médecin devra intervenir pour accompagner l’administration de l’aide à mourir. Nous avons souligné à plusieurs reprises que la Haute Autorité de santé déterminera la manière dont la procédure se déroulera à ce moment-là.Enfin, monsieur Bazin, je répète que l’on pourra mettre fin à la procédure à tout moment. Le patient sera interrogé jusqu’au moment de l’administration pour vérifier que sa volonté est bien respectée. Votre amendement est donc satisfait.
(L’amendement no 1674 n’est pas adopté.)
M. le président (DR). Les amendements nos 579 de Mme Annie Vidal et 1675 de M. Thibault Bazin sont défendus.
(Les amendements nos 579 et 1675, repoussés par la commission et le gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
M. le président (DR). La parole est à M. Cyrille Isaac-Sibille, pour soutenir l’amendement no 2039.
M. Cyrille Isaac-Sibille (DEM). Après avoir effectué sa demande, le patient reçoit l’avis du médecin, puis il prend sa décision. Comme l’a souligné Mme la ministre, la décision de recourir à l’aide à mourir ne relève pas du soignant, mais du patient. Tel est le sens de cet amendement.
(L’amendement no 2039, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (DR). Sur les amendements nos 2294 et 2255, je suis saisi par le groupe UDR de demandes de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à M. Christophe Bentz, pour soutenir l’amendement no 1293.
M. Christophe Bentz (RN). On avance ! Nous prenons un peu de temps sur l’article 10, car il est important, mais nous n’avons pas défendu nos amendements lorsqu’ils portaient sur des sujets dont nous avons déjà discuté – le rythme de la discussion risque de se ralentir de nouveau à l’article 17.Je vous remercie de vos réponses, madame la ministre, monsieur le rapporteur. Vous avez répondu totalement à ma première question, madame la ministre, mais partiellement à la seconde. Je serai donc plus précis encore : entre les deux doses létales – puisqu’un deuxième recours sera prévu par le texte, vous l’avez dit, en première ou en seconde lecture –, si la personne ne veut plus mourir, quel doit être le comportement du soignant présent auprès du patient ? (Exclamations sur quelques bancs du groupe SOC.) Doit-il et peut-il secourir ?
Mme Catherine Vautrin. Dès lors que le patient déclare ne pas vouloir mourir, le professionnel ne va évidemment pas prendre ses affaires et partir. Il reste auprès de lui pour l’accompagner.
Mme Catherine Vautrin. Je suis comme vous, monsieur Bentz, je chemine et je réfléchis aux différents cas qui pourraient se présenter, d’où la nécessité d’interroger la Haute Autorité de santé, plus compétente que moi sur ces sujets. Sur le principe, je suis toutefois claire : oui, le professionnel de santé devra secourir le patient.
M. Pierre Meurin (RN). Je ne me suis pas exprimé jusqu’ici sur la portée sémantique de certains termes, mais cet amendement vise à substituer aux mots « aide à mourir » celui de « suicide » et je veux faire une remarque. Je suis saisi d’un vertige à cette question : quelle est la différence éthique entre une personne qui veut se suicider et qui considère que se pendre ou se défenestrer est une manière digne de mourir et une personne qui demande à bénéficier de l’aide à mourir ?
M. Yannick Monnet (GDR). Si vous ne voyez pas la différence, on ne peut rien pour vous !
Mme Danielle Simonnet (ECOS). Après des semaines de débat, vous posez cette question !
M. Pierre Meurin (RN). Dans les deux cas, c’est l’expression d’une volonté libre de mourir dans la dignité. Utilisons donc le terme approprié, celui de « suicide ».Sauver une personne d’un suicide est quasiment obligatoire puisque le délit de non-assistance à personne en danger est inscrit dans le code pénal. Qu’en sera-t-il quand le patient, entre deux doses de substance létale, exprimera à sa manière, parce qu’il subit d’atroces souffrances, son consentement ou sa volonté d’interrompre la procédure et ne sera pas forcément compris par le tiers présent à ses côtés ? Il y a là un vrai problème du point de vue de la non-assistance à personne en danger. À mon avis, les contentieux seront nombreux. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)
(L’amendement no 1293 n’est pas adopté.)
M. le président (DR). La parole est à M. Gérault Verny, pour soutenir l’amendement no 2294.
M. Gérault Verny (UDR). Il tend à clarifier la nature des informations susceptibles de conduire à l’interruption d’une procédure d’aide à mourir après une décision favorable du médecin référent : il précise que ces éléments peuvent provenir « de l’environnement médical, familial ou judiciaire ».La rédaction de l’amendement ne ferme aucune porte : il s’agit de rappeler certaines sources possibles, sans exclure les autres. Le médecin garde toute sa liberté d’appréciation.Si je vous propose cette précision, c’est parce que j’estime qu’il y a un besoin de sécurisation juridique. En l’état, le texte évoque simplement des « éléments d’information » sans préciser d’où ils pourraient venir. Cette imprécision pourrait avoir un effet pervers : un médecin pourrait hésiter à suspendre la procédure après avoir reçu un signalement extérieur, faute d’être sûr que cette information entre bien dans le champ légalement prévu.Or, dans la réalité, les alertes ne viennent pas toujours du médecin lui-même ; elles peuvent venir d’une infirmière, d’un proche, d’un tuteur ou même d’une juridiction. Ce sont souvent ces regards extérieurs qui permettent de détecter un changement de situation, une pression, un trouble du discernement ou une évolution médicale imprévue.Il ne s’agit pas d’introduire un droit de veto externe : le médecin reste seul responsable de sa décision. Mais il doit pouvoir s’appuyer clairement sur des informations provenant de l’environnement du patient sans que cela crée d’insécurité juridique. (M. Alexandre Allegret-Pilot applaudit.)
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Nous voterons évidemment contre l’amendement de M. Verny, pour une raison simple : l’amendement fait exactement l’inverse de ce qu’il prétend faire – ce n’est jamais que la soixante-dixième fois que cela arrive avec un amendement de M. Verny, donc il y a encore de la marge. (Sourires.)Le texte prévoit en effet que si le médecin reçoit de nouvelles informations qui l’amènent à douter du fait que les critères cumulatifs soient remplis, il suspend la procédure. C’est normal : si on découvre quelque chose de nouveau au cours de la procédure, on est amené à revoir sa décision initiale.Ce que vous voulez écrire, c’est que cette information doit être issue « de l’environnement médical, familial ou judiciaire ». Vous restreignez donc la nature de l’information susceptible d’être prise en considération.Je vois M. Juvin assis à côté de vous qui vous confirme que vous dites n’importe quoi ! (Rires sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Comme cela n’apparaîtra pas à l’écran, je le précise pour que ceux qui nous regardent, depuis l’extérieur, le sachent : tout le monde, autour de vous, a compris que l’amendement était mal rédigé !
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). C’est vrai, mais dans ces cas-là, je retire l’amendement, parce que je l’ai relu avant !J’espère que ce sera le cas de celui-ci, car il aurait l’effet inverse de ce qu’affirme son exposé sommaire. Ainsi, une information venue du monde professionnel ou d’un écrit privé – sur des réseaux sociaux, par exemple – ne rentrerait plus dans le champ de la loi et le médecin ne pourrait pas s’en prévaloir pour mettre fin à la procédure. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.)
Mme Hanane Mansouri (UDR). C’est difficile de passer après M. Clouet, j’espère que ma prise de parole sera à la hauteur de ses attentes. (Rires et applaudissements sur les bancs des groupes UDR et DR. – Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.)
Mme Hanane Mansouri (UDR). Madame la ministre, vous nous confirmez que les médecins devront secourir les personnes en cas d’échec. De tels cas existent : cela a concerné quarante et une personnes l’année dernière aux Pays-Bas, c’est-à-dire quarante et une vies à sauver, ou pas. Les pays étrangers prévoient des procédures dans cette hypothèse, et je me demande pourquoi ce n’est pas le cas ici.On nous dit que le médecin aura son libre arbitre et sera le seul expert, le seul à même de décider s’il faut ou non secourir la personne. Mais il sera confronté à trois principes : la volonté du patient d’avoir recours à l’euthanasie ; le délit d’entrave prévu par le texte ; le délit de non-assistance à personne en danger. Parmi eux, lequel devra-t-il choisir ? Et, encore une fois, pourquoi le texte ne le prévoit-il pas ?
M. le président (DR). Je mets aux voix l’amendement no 2294.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président (DR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 120 Nombre de suffrages exprimés 87 Majorité absolue 44 Pour l’adoption 7 Contre 80
(L’amendement no 2294 n’est pas adopté.)
M. le président (DR). La parole est à M. Gérault Verny, pour soutenir l’amendement no 2255.
M. Gérault Verny (UDR). Madame la ministre, ne méprisez pas ces sept voix pour : 7 %, c’est à peu près votre score aux élections. (Protestations sur les bancs des groupes EPR, SOC et Dem.)La place des proches dans la procédure reste une zone d’ombre du texte. Cet amendement prévoit que le médecin informe de sa décision de mettre fin à la procédure les proches de la personne concernée, et non celle-ci seulement comme la rédaction actuelle le prévoit, laissant les proches dans l’attente et parfois l’incompréhension.Je comprends l’approche retenue par les auteurs du texte : l’aide à mourir y est pensée comme un droit strictement individuel, exercé en conscience, sans interférence extérieure. Mais ce cadre théorique ne tient pas face à la réalité d’une fin de vie.Ces décisions se prennent très rarement dans l’isolement total. En général, il y a des visages autour, des liens, des personnes qui accompagnent et qui attendent. Il faut imaginer ce moment très concrètement, se représenter ce que vivent les proches : ce sont des heures tendues, parfois très longues, et je n’imagine pas qu’ils soient tenus à l’écart d’une telle décision ; l’absence de cette information deviendrait une violence. Il est légitime qu’ils soient informés.Mon amendement ne remet pas en cause la décision du patient mais il permet de préserver un climat de confiance autour de lui. En tout cas, il faut faire une place à l’entourage.
M. le président (DR). Je mets aux voix l’amendement no 2255.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président (DR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 122 Nombre de suffrages exprimés 116 Majorité absolue 59 Pour l’adoption 33 Contre 83
(L’amendement no 2255 n’est pas adopté.)
M. le président (DR). Je suis saisi de deux amendements, nos 2526 et 1369, pouvant être soumis à une discussion commune. La parole est à M. Philippe Juvin, pour soutenir l’amendement no 2526.
M. Philippe Juvin (DR). Je souhaiterais que nous inscrivions dans le texte qu’il est mis fin à la procédure si la personne « manifeste une hésitation ». Cette expression d’un doute doit être interprétée de façon aussi large que possible et mettre fin à la procédure.Vous me direz que ce n’est pas comparable, mais un officier d’état civil qui célèbre un mariage ne continue pas si l’une des personnes ne dit pas « oui » clairement. De la même manière, la moindre hésitation doit être considérée comme un « non ».
M. le président (DR). La parole est à M. Charles Sitzenstuhl, pour soutenir l’amendement no 1369.
M. Charles Sitzenstuhl (EPR). Il est quasi identique au précédent.Mon souci est de protéger les personnes les plus faibles et les plus vulnérables. Celles qui solliciteront le suicide assisté ou l’euthanasie sont, par définition, des individus se trouvant dans une situation physique terrible – c’est une des conditions d’accès –, mais aussi, pour certains, dans de grandes difficultés psychologiques.Une démocratie doit se préoccuper de protéger ses citoyens les plus vulnérables.Il me paraît donc nécessaire d’écrire, à l’article 10, que si la personne hésite lors de l’administration de la substance létale, alors il est immédiatement mis fin à la procédure. La simple manifestation d’une hésitation traduit que quelque chose ne va pas. Des gens peuvent manifester un doute indirectement, par leur comportement. Cela peut être une question de personnalité, de caractère, mais aussi de maîtrise de la langue – nous en avons parlé la semaine dernière. On peut penser aux patois, en Alsace par exemple.Il me semblerait donc de bonne politique de prévoir aussi largement que possible les situations où nos concitoyens pourront renoncer.
M. Yannick Monnet (GDR). Ces amendements ne sont pas sérieux ! Vous estimez qu’il est indispensable d’écrire dans la loi que si le patient hésite, il faut mettre fin à la procédure : considérez-vous que les médecins ou les infirmiers sont des bourreaux sans cœur, qui iront au bout coûte que coûte ? Car c’est bien ce que veulent dire vos amendements !Faites confiance au personnel soignant, enfin ! Je trouve votre proposition indécente. (Applaudissements sur de nombreux bancs des groupes LFI-NFP, SOC, EcoS et GDR.)
M. le président (DR). La parole est à M. Cyrille Isaac-Sibille.
M. Cyrille Isaac-Sibille (DEM). Je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur Monnet. J’ai vécu ces moments ; vous ne pouvez pas dire cela. C’est un problème d’humanité, de vie et de mort.Je comprends tout à fait, moi, l’amendement de M. Juvin. Il peut y avoir une hésitation,…
M. Cyrille Isaac-Sibille (DEM). Dès que la personne manifeste une hésitation, dès qu’elle doute, la vie doit en bénéficier. Nous pouvons sûrement être d’accord là-dessus.
M. Yannick Monnet (GDR). Vous pensez vraiment que les médecins ne sont pas capables d’identifier de telles situations ?
M. Philippe Juvin (DR). C’est une affaire de consentement. Consentir, c’est dire « oui » ; quand on ne dit pas « oui », le consentement n’est pas là. Quand on hésite, ce n’est pas un consentement. On pourrait faire le parallèle avec de nombreuses autres activités humaines. Une hésitation doit être considérée comme un « non ».Le dire, ce n’est pas insulter les professionnels de santé. Je ne me sens pas insulté par mon propre amendement.
M. Yannick Monnet (GDR). De la part d’un médecin, c’est surprenant !
M. le président (DR). La parole est à M. Charles Sitzenstuhl.
M. Charles Sitzenstuhl (EPR). Franchement…! Notre débat se passe bien depuis dix jours, et vous me faites tenir des propos que je n’ai pas tenus. Je vous parle des patients, de Français qui vont potentiellement se trouver en grande difficulté, et j’essaye de trouver, par la procédure, les moyens de protéger nos compatriotes. Et vous me balancez que je dirais – ce que je n’ai pas dit – que les médecins sont des bourreaux sans cœur ? C’est un procès d’intention.Arrêtez de nous faire la leçon matin, midi et soir. Il n’y a pas, dans cet hémicycle, d’un côté des gens qui sont humains, de l’autre des gens qui sont inhumains. Je ne me suis jamais placé à ce niveau de débat.Une procédure, ce sont des mots. Nous sommes le législateur, et chaque mot doit être pesé, à la virgule près.
M. Charles Sitzenstuhl (EPR). C’est l’objet de mon travail depuis dix jours. (Applaudissements sur les bancs des groupes DR et UDR ainsi que sur quelques bancs du groupe RN.)
(Les amendements nos 2526 et 1369, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
M. le président (DR). Sur les amendements nos 1855 et 2413, je suis saisi par le groupe UDR de demandes de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.L’amendement no 1676 de M. Thibault Bazin est défendu.
(L’amendement no 1676, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (DR). La parole est à M. Alexandre Allegret-Pilot, pour soutenir l’amendement no 1855.
M. Alexandre Allegret-Pilot (UDR). Plusieurs notions reviennent souvent dans nos débats. D’abord, le consentement et le doute. Il nous semble qu’en effet, le doute doit profiter à la vie, et qu’en l’absence de « oui » ferme et sans équivoque, alors il faut entendre un « non ». C’est le cas dans de nombreux domaines, ce devrait a fortiori l’être ici.Il y a ensuite la notion de confiance : vous nous dites qu’il faut faire confiance, qu’il faut croire. Mais si on se repose sur la confiance et la croyance, alors la loi ne sert à rien ! Son but est précisément de fixer des règles afin de ne pas avoir à se reposer sur la confiance et la croyance. L’être humain est faillible. Nous ne devons pas raisonner en termes de confiance.L’amendement vise à permettre le contrôle par un tiers de confiance – le tiers de confiance institutionnalisé par excellence dans notre société, c’est le juge.
M. le président (DR). Je mets aux voix l’amendement no 1855.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président (DR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 112 Nombre de suffrages exprimés 110 Majorité absolue 56 Pour l’adoption 34 Contre 76
(L’amendement no 1855 n’est pas adopté.)
M. le président (DR). La parole est à M. Gérault Verny, pour soutenir l’amendement no 2413.
M. Gérault Verny (UDR). Il prévoit l’interruption de la procédure « si une modification législative ou réglementaire intervenant en cours de procédure affecte les conditions légales de l’aide à mourir ».Il peut sembler évident qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement, mais dans un dispositif aussi sensible, une évidence non écrite peut devenir une faille. Alors que le cadre légal peut changer entre le dépôt d’une demande d’aide à mourir et la fin de son instruction, en l’état, le texte ne prévoit rien pour les situations de transition.Un tel vide fragilise la cohérence de la procédure et expose les professionnels de santé à des risques : un médecin pourrait être amené à poursuivre une démarche sur le fondement de critères devenus obsolètes. En l’absence de base légale claire pour suspendre la procédure, il prendrait un risque juridique en y mettant fin. Nous devons éviter un tel flou.Si le patient n’est pas informé que la loi a changé, il peut croire que sa demande reste valable. Une suspension explicite de la procédure lui permettrait d’être informé des évolutions et, si nécessaire, de formuler une nouvelle demande. (M. Alexandre Allegret-Pilot applaudit.)
M. le président (DR). Je mets aux voix l’amendement no 2413.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président (DR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 117 Nombre de suffrages exprimés 115 Majorité absolue 58 Pour l’adoption 35 Contre 80
(L’amendement no 2413 n’est pas adopté.)
M. le président (DR). Je suis saisi de plusieurs demandes de scrutins publics : sur l’amendement no 2342, par le groupe UDR ; sur l’amendement n° 2330, par le groupe Rassemblement national. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à Mme Lisette Pollet, pour soutenir l’amendement no 1952.
Mme Lisette Pollet (RN). Nous proposons d’ajouter un quatrième cas dans lequel la procédure d’euthanasie est interrompue : « Si une décision de justice passée en force de chose jugée constate le non-respect des conditions posées par l’article L. 1111-12-2. »Les conditions d’âge, de nationalité et de consentement libre et éclairé ne sont pas accessoires – ce sont des garde-fous posés par la loi. Si elles ne sont pas remplies, la procédure ne doit pas aller à son terme. Il est donc indispensable que le constat par un juge d’une telle irrégularité entraîne de plein droit l’interruption de la procédure.Une procédure aussi grave et irréversible ne peut reposer sur des conditions que l’on serait libre d’ignorer. Si la justice établit qu’elles n’ont pas été respectées, cela doit avoir des conséquences. Il y va de la sécurité juridique, de la crédibilité du dispositif et du respect de la dignité humaine. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes RN et UDR.)
(L’amendement no 1952, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (DR). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1677.
M. Thibault Bazin (DR). Nous n’avons pas mentionné toutes les hypothèses parmi les motifs d’interruption de la procédure d’aide à mourir. Mon amendement fait écho au no 1895 que Yannick Monnet a déposé à l’article 12 et que je soutiendrai.L’amendement de notre collègue Monnet prévoit que « la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation […] peut être contestée, dans un délai de deux jours […], par la personne chargée de la mesure de protection », que « la saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure » et que « le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours ».Si le juge statue positivement, il n’y a pas de souci. En revanche, s’il statue négativement, cela devrait constituer un motif d’interruption de la procédure, mais nous ne l’avons pas prévu. L’amendement de notre collègue Yannick Monnet est très pertinent, mais il n’écrit pas la suite – je pense qu’il s’agit d’un oubli. Si notre assemblée souhaite soutenir l’amendement de M. Monnet à l’article 12, par souci de cohérence, nous devrions préciser à l’article 10 qu’il sera mis fin à la procédure si un recours est formé contre la décision d’aide à mourir octroyée par le médecin.En lisant mon amendement, je me dis qu’il faudrait que vous le sous-amendiez, madame la ministre, pour substituer le mot « aboutisse » au mot « initier ».
(L’amendement no 1677, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (DR). La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 483.
M. Patrick Hetzel (DR). Il va dans le même sens de celui de notre collègue Thibault Bazin, mais il est rédigé un peu différemment. L’article 10 prévoit trois hypothèses dans lesquelles il est mis fin à la procédure. Il convient d’en prévoir une quatrième, à savoir le cas où un signalement est effectué auprès du procureur de la République.Vous avez dit que la proposition de loi ne prévoyait pas de recours dès lors que la personne aura reçu une suite favorable à sa demande d’aide à mourir, mais nous ne pouvons pas exclure d’autres recours, sur le fondement des dispositions du code pénal et du code civil. Nous devons prévoir cette hypothèse, ne serait-ce que pour protéger les patients en cas d’abus de faiblesse.
(L’amendement no 483, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (DR). La parole est à M. Gérault Verny, pour soutenir l’amendement no 2342.
M. Gérault Verny (UDR). Je propose que la procédure d’aide à mourir soit suspendue dès lors qu’un signalement concernant la situation de la personne a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.Un tel signalement ne repose pas sur une simple inquiétude. Il est formulé par un agent public ou un professionnel de santé soumis à une obligation légale, laquelle ne concerne que des faits graves : suspicion de maltraitance, d’abus de faiblesse, de pression psychologique ou d’incapacité à exprimer un consentement libre. Ce ne sont pas des alertes vagues ou subjectives, mais des indications circonstanciées et documentées, que la loi impose de transmettre au procureur.À partir du moment où une telle saisine a eu lieu, il y a un doute sérieux et l’alerte ne peut plus être traitée comme une simple remarque : elle engage l’autorité judiciaire. Lorsqu’un signalement est transmis, c’est que la situation du patient mérite d’être examinée dans un cadre pénal. J’estime qu’aucune procédure irréversible ne peut être menée parallèlement à une instruction ouverte pour des faits potentiellement constitutifs d’une infraction.On ne peut pas autoriser une injection létale alors qu’une enquête pourrait démontrer que la demande est entachée d’irrégularités ou de pressions. Le médecin ne peut pas trancher dans un tel contexte – ce n’est pas à lui de déterminer si une infraction a été commise. Dès lors que le procureur a été saisi, il revient à la justice de contrôler. Dans l’attente de la décision judiciaire, la procédure doit s’interrompre.
M. le président (DR). Je mets aux voix l’amendement no 2342.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président (DR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 121 Nombre de suffrages exprimés 116 Majorité absolue 59 Pour l’adoption 33 Contre 83
(L’amendement no 2342 n’est pas adopté.)
M. le président (DR). La parole est à M. Gérault Verny, pour soutenir l’amendement no 2362.
M. Gérault Verny (UDR). Il complète le précédent, qui concernait le signalement transmis à l’autorité judiciaire. Celui-ci se rapporte aux signalements reçus directement par l’équipe médicale. Les deux amendements visent à garantir que la procédure s’interrompt lorsqu’un doute sérieux existe sur le caractère réellement libre de la demande.L’équipe médicale est en première ligne : elle accompagne le patient au quotidien, elle est souvent présente bien avant que la demande soit formulée, et elle est en lien avec les proches. Cela crée une relation de confiance. Le médecin, l’infirmier, l’aide-soignante peuvent devenir des points d’appui mais aussi des relais d’alerte.Dans ce contexte, un proche, un soignant, un membre de l’entourage peut être amené à faire état d’une pression morale, d’un conflit familial ou d’un intérêt financier mal dissimulé. Ce type d’alerte ne se traite pas à la légère – il ne s’agit pas de juger mais de suspendre par précaution la procédure tant que le doute n’est pas levé.Ce que je défends ici, ce n’est pas un droit d’ingérence, mais un mécanisme de protection, qui ne bloquerait pas la demande mais éviterait qu’un acte irréversible soit accompli alors qu’un signalement clair a été reçu – cela donnerait à l’équipe les moyens d’agir sans attendre qu’il ne soit trop tard.
Mme Hanane Mansouri (UDR). Ce texte, en autorisant l’euthanasie et le suicide assisté, va créer un climat dangereux, notamment pour les personnes les plus vulnérables – je pense aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux personnes malades, aux personnes pauvres. L’amendement de notre collègue Verny vise à sécuriser les situations.Depuis le début de l’examen du texte, vous parlez d’équilibre. Vous devez tenir compte du fait que l’entourage n’est pas toujours bienveillant. Des familles pourraient avoir envie de pousser des personnes âgées à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté à des fins d’héritage. Nous devons veiller à les protéger. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes UDR et RN.)
Mme Catherine Vautrin. Rappelons que nous ne parlons pas de personnes âgées, mais de personnes dont la pathologie génère des souffrances et dont le pronostic vital est engagé – c’est le fait générateur qui les conduit à demander à bénéficier de l’aide à mourir. Ce n’est pas une question d’âge, mais de pathologie. (Exclamations sur les bancs des groupes RN et UDR.)
M. le président (DR). La parole est à M. Hervé de Lépinau, pour soutenir l’amendement no 2330.
M. Hervé de Lépinau (RN). Nous évoquons l’ultime recours – non pas celui à l’euthanasie ou au suicide assisté, mais le retrait de la solution létale. Je voudrais revenir sur le cas des majeurs protégés.L’alinéa 4 pourrait faire l’objet d’une interprétation erronée. Il dit uniquement que lorsque le médecin décide d’arrêter le processus létal, il en informe par écrit le tuteur ou le curateur si la personne malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Il ne s’agit que d’une information.Je souhaiterais que le tuteur ou le curateur ait la possibilité de mettre un terme à la procédure. C’est très important pour deux raisons. D’abord, un administrateur connaît l’intimité de la personne dont il assure la protection juridique. Il détient des informations dont tout un chacun ne dispose pas, notamment en lien avec d’éventuels abus de faiblesse.Ensuite, le degré d’incapacité du majeur protégé peut évoluer entre la dernière décision qui a fixé le périmètre juridique et le moment où la décision d’administrer la dose létale est prise – la personne peut parfaitement passer d’un état de curatelle renforcée à celui de tutelle, voire de curatelle simple à l’état de tutelle, en raison de la dégradation rapide de son état.Le curateur ou tuteur doit faire partie des personnes susceptibles de mettre un terme à la procédure, parce que c’est un sachant. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN. – M. Alexandre Allegret-Pilot applaudit également.)
M. Stéphane Delautrette (SOC). Comme le sujet revient régulièrement dans la discussion, je vais prendre le temps de répondre. Une telle mesure contreviendrait à l’exigence qui s’attache au respect de la volonté de la personne, dès lors que cette dernière est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Rappelons que nous avons adopté à l’article 5 un amendement qui prévoit la saisine du juge des contentieux de la protection en cas de doute ou de conflit entre le médecin et la personne chargée de la mesure de protection concernant le caractère libre et éclairé de la demande. Nous y reviendrons lors de l’examen de l’article 16.Avis défavorable.Enfin – et n’y voyez aucune provocation de ma part –, seriez-vous prêt à admettre que le curateur, à l’inverse, puisse demander que l’aide à mourir soit pratiquée ? Je vous pose la question.
M. Philippe Juvin (DR). Vous avez une vision trop mécanique des choses !
M. Hervé de Lépinau (RN). …et protège toujours des droits positifs. Dans le cas que j’évoque, le mandataire dispose d’un faisceau d’indices introduisant un doute sur le caractère libre et éclairé de la décision du patient. C’est pourquoi il doit agir vite. La procédure de saisine sera d’autant plus difficile à lancer que, sauf erreur de ma part, la procédure prévue par le texte offre une temporalité extrêmement resserrée. Il sera donc vain de se lancer dans une procédure en contentieux dès lors que le mandataire transmet des informations immédiates, nécessaires et urgentes. À la fin, c’est le médecin qui appréciera la véracité des informations. Mais n’inversez pas le droit, s’il vous plaît ! (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes RN et UDR.)
M. le président (DR). Je mets aux voix l’amendement no 2330.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président (DR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 130 Nombre de suffrages exprimés 126 Majorité absolue 64 Pour l’adoption 40 Contre 86
(L’amendement no 2330 n’est pas adopté.)
M. le président (DR). La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1679.
M. Thibault Bazin (DR). Qu’on soit ou non favorable à la proposition de loi, il est important que les différents articles soient cohérents entre eux ; c’est d’ailleurs une tâche à laquelle vous vous attelez depuis le début de son examen.
M. Thibault Bazin (DR). L’amendement no 1895 à l’article 12 de notre collègue Monnet visera à étendre la possibilité de la contestation de la décision du médecin par la personne chargée de la mesure de la protection, répondant ainsi à l’avis du Conseil d’État rendu le 4 avril 2024. En revanche, les conséquences de ce recours ne sont pas décrites. Si la décision du juge des référés rendue dans un délai de deux jours aboutit à un refus du recours, qu’en est-il de la suite de la procédure ?Autre hypothèse qui n’a pas été prise en compte : même s’il faut espérer que les problèmes seront rares, que prévoit-on dans le cas où la commission de contrôle et d’évaluation dont la création est prévue par l’article 15 de la proposition de loi disposerait d’informations qui l’inciteraient à demander l’arrêt de la procédure de l’aide à mourir ?
(L’amendement no 1679, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président (DR). Sur l’amendement no 2329, je suis saisi par le groupe Rassemblement national d’une demande de scrutin public, de même que sur les amendements nos 2324 et 2438 par le groupe UDR. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à M. Hervé de Lépinau, pour soutenir l’amendement no 2329.
M. Hervé de Lépinau (RN). Une nouvelle fois, nous cherchons à préciser le texte. En l’occurrence, il s’agit du cas du médecin qui refuserait d’administrer la substance létale en raison d’un doute, motivé, sur la réalité du caractère libre et éclairé de la décision prise par son patient, après avoir constaté une forme de contrainte, de provocation, voire de violence de la part d’un tiers. Il me semble important d’apporter cette précision après l’alinéa 5 pour permettre au médecin d’apprécier la portée de cette faculté ultime qui lui est déléguée.Le médecin n’est pas forcément un juriste et nous avons largement débattu de l’ampleur statistique de l’abus de faiblesse. Voter cet amendement permettra au médecin de conforter son rôle et à la justice de disposer des éléments de preuve qui caractérisent cet abus de faiblesse. En insérant cet alinéa supplémentaire, nous faisons œuvre de justice pour confondre les gens qui abusent de la faiblesse des autres. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes RN et UDR.)
M. Pierre Meurin (RN). Nous débattons encore des garanties du consentement éclairé dans le cas d’une demande d’aide à mourir. C’est un amendement de bon sens qui vise simplement à protéger les personnes d’une extorsion de consentement et de potentielles manœuvres dolosives. Je ne vois pas le problème qu’entraînerait son adoption. Quand un maire a un doute sur le consentement des futurs époux et soupçonne un mariage blanc, de complaisance ou forcé, il les auditionne et suit une procédure instituée justement pour éviter ce type de mariages.
M. Pierre Meurin (RN). Or nous parlons quand même du droit à la vie et du sort de personnes qui vont in fine mourir. De même que la peine de mort a été abolie pour éviter les erreurs judiciaires, il faut prémunir les personnes en fin de vie qui ne veulent pas réellement mourir contre les risques d’extorsion de consentement : c’est quasiment la même chose qu’une erreur judiciaire ! Adopter ce type de garantie relève de l’évidence. Dans le cas contraire, un vertige me saisit (Exclamations sur quelques bancs des groupes LFI-NFP, SOC et EcoS),…
M. Pierre Meurin (RN). …au point que je me demande qui pourrait voter un tel texte en l’état. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes RN et UDR.)
M. René Pilato (LFI-NFP). Je suis désolé, collègue, si vous éprouvez des vertiges à répétition, au fur et à mesure des amendements. Je souhaite que vous alliez mieux en écoutant les réponses que nous pouvons vous apporter au lieu de discuter avec votre collègue. (Protestations sur les bancs des groupes RN et UDR.)
M. René Pilato (LFI-NFP). Non, je ne vous fais pas la morale.
M. le président (DR). Monsieur Pilato, tenez-vous en à l’amendement, s’il vous plaît.
M. René Pilato (LFI-NFP). Vous vouliez une explication et je vous la donne. Nous débattons de ce texte depuis un mois, sans compter nos travaux de l’an dernier.
M. Thibault Bazin (DR). Moi, ça fait sept ans ! Je me souviens des échanges avec Jean-Louis Touraine !
M. René Pilato (LFI-NFP). Nous répétons depuis un mois que les critères d’éligibilité sont cumulatifs et que le cinquième est le suivant : « Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »Le médecin chargé de prendre la décision va veiller, à chaque étape de la procédure, au respect de tous les critères, en particulier du cinquième. Il peut même réviser sa position s’il constate que les conditions ne sont plus respectées. Je veux bien que la loi soit bavarde, mais ce que vous proposez ou souhaitez est déjà satisfait : on le dit depuis un mois ! (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.)
M. le président (DR). Je mets aux voix l’amendement no 2329.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président (DR). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 130 Nombre de suffrages exprimés 127 Majorité absolue 64 Pour l’adoption 41 Contre 86