Réponse publiée le 10/04/2018
Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code du tourisme, le classement en tant que station classée de tourisme peut s'appliquer à une fraction du territoire d'une commune. Par conséquent, le classement d'une commune en station classée de tourisme ne peut être remis en cause par son intégration à une commune nouvelle. Ce classement étant attribué pour une durée de douze ans, il pourra continuer à s'appliquer à la fraction du territoire de la commune nouvelle, correspondant désormais à une commune déléguée, qui en bénéficiait avant sa création, à condition que cette fraction de territoire continue à présenter une situation de conformité avec les critères de classement définis à l'article R. 133-37 du code du tourisme. En revanche, la fraction de la commune nouvelle demeurant classée station de tourisme ne pourra pas continuer à bénéficier des dispositions de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités locales (CGCT) relatives à la majoration d'indemnités de fonction. Ces dernières ne peuvent être maintenues pour les communes déléguées car elles s'appliquent aux seules communes. En effet, l'article L. 2123-21 du CGCT précise que les indemnités du maire délégué ou des adjoints sont bien définies en fonction des articles L. 2123-20 et L. 2123-23 du même code, qui ne font pas référence à des majorations possibles pour les élus des communes déléguées. Par conséquent, les majorations d'indemnités des élus prévues à l'article L. 2123-22 du CGCT pourront uniquement s'appliquer aux élus de la commune nouvelle si celle-ci remplit les conditions de classement en station classée de tourisme, et si le conseil municipal de la commune nouvelle décide de voter les majorations. Il est donc au préalable nécessaire, pour la commune nouvelle, de déposer un nouveau dossier de classement en station classée de tourisme. De même, l'application d'un surclassement démographique prévu par l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour les stations classées de tourisme, ne pourra être poursuivie. Dans la mesure où le surclassement démographique actuel a été attribué à une commune désormais devenue commune déléguée, elles ne pourront pas continuer à bénéficier de leur surclassement. En effet, les communes déléguées ne bénéficient pas du statut de collectivité territoriale et l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 limite explicitement la possibilité d'un surclassement démographique aux seules communes. En outre, la commune nouvelle ne pourra pas non plus bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 133-19 du code du tourisme, dans la mesure où elle n'a jamais fait l'objet, en tant que telle, d'un classement en station classée de tourisme, et que l'article L. 133-19 du code du tourisme fait explicitement référence aux communes perdant le bénéfice d'un classement en station classée de tourisme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant des agents précédemment recrutés sur des emplois créés au titre du surclassement démographique, ils sont réputés relever de la commune nouvelle dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs, en application de l'article L. 2113-5 du CGCT. Dans la mesure où la strate démographique dont relève la commune nouvelle ne lui permet pas de conserver ces emplois, elle devra les supprimer au rythme des vacances d'emploi constatées et sans que cela ne porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents, comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article L. 133-19 du code du tourisme Enfin, la perception de la taxe additionnelle aux droits de mutation est perçue directement par les communes de plus de 5000 habitants ainsi que par celles d'une population inférieure à 5000 habitants classées stations de tourisme (article 1584 du code général des impôts). Dans le cas d'une commune nouvelle de moins de 5 000 habitants dont une fraction est classée station de tourisme, la perception directe de la taxe additionnelle s'étend sur le territoire de la totalité de la commune, dans les mêmes conditions que pour la commune classée intégrée dans cette commune nouvelle.