Fin de vie · Droit à l'aide à mourir
Amendement n° 1414 Rejeté
M. Jocelyn Dessigny RNet 21 cosignataires· Séance publique· déposé le 18 juin 2026· sort le 26 juin 2026
En clair
Résumé en cours…
Article 5 · alinéa Alinéa 4
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 la phrase suivante :
« En aucun cas la demande ne peut être formulée, transmise ou présentée par un tiers au nom de la personne, y compris par la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 ou par la personne chargée d’une mesure de protection juridique. »
Exposé sommaire
L'article 5 prévoit que la demande d'aide à mourir peut être formulée par écrit ou, lorsque la personne n'est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités. Cette souplesse est légitime pour les personnes physiquement empêchées d'écrire mais conservant leur capacité d'expression directe.
Toutefois, la rédaction actuelle ne prévoit pas expressément qu'un tiers ne peut pas formuler la demande à la place de la personne. Cette lacune crée un risque réel dans les situations où la personne est dans un état de grande vulnérabilité et où son entourage, même animé de bonnes intentions, pourrait initier ou relayer une demande qui n'émane pas directement d'elle.
La demande d'aide à mourir est l'expression la plus intime et la plus irréversible de la volonté individuelle. Elle doit émaner exclusivement et directement de la personne concernée, sans intermédiaire. Le présent amendement pose ce principe de manière expresse, tout en préservant la possibilité pour la personne de recourir à des modes d'expression adaptés à ses capacités physiques dès lors que la volonté est bien la sienne.
Cosignataires
Alexandre Allegret-Pilot, Bénédicte Auzanot, José Beaurain, Christophe Bentz, Thierry Frappé, Florence Joubert, Hélène Laporte, Nadine Lechon, Julien Limongi, Marie-France Lorho, Hanane Mansouri, Michèle Martinez, Pierre Meurin, Éric Michoux, Yaël Ménaché, Lisette Pollet, Stéphane Rambaud, Angélique Ranc, Catherine Rimbert, Gabriel Tomatis, Frédéric-Pierre Vos
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.