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Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel · relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Amendement n° 178 Adopté

M. Belkhir Belhaddad SOC· Séance publique· déposé le 25 juin 2026· sort le 29 juin 2026
En clair
Résumé en cours…
Article 10 quater · alinéa Alinéa 5

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots : « Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, ». II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots : « ceux-ci » les mots : « les joueurs âgés de 18 à 25 ans » ; III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 5, substituer aux mots :  « un mois » les mots : « deux semaines ». IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot : « premier » le mot : « deuxième ».

Exposé sommaire

Cet amendement apporte des corrections rédactionnelles et deux précisions à l’article 10  quater qui encadre les pertes auxquelles les parieurs de 18 à 25 ans sont exposés. Les corrections rédactionnelles concernent l’alinéa 5. Les précisions concernent les articles 5 et 7 : * à l’alinéa 5, le délai au terme duquel un jeune de 18 à 25 ans pourrait augmenter le montant ses pertes est ramené d’un mois à deux semaines ; * à l’alinéa 7, il est proposé de viser le deuxième (et non plus le premier) alinéa de l’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure. Ce faisant, l’article s’appliquerait explicitement aux « opérateurs de jeux d’argent et de hasard exploités en ligne ou sur des terminaux d’enregistrement physique sans intermédiation humaine au moyen d’un compte » et non plus aux « opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés ». Cette précision permet de lever toute ambigüité quant au fait que la limitation des pertes pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans s’appliquerait aux seuls jeux en ligne et terminaux nécessitant une identification. Cette mesure ne concernerait donc pas les réseaux physiques où le jeu est anonyme.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.