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Garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés · Garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés

Amendement n° 5 (Rect) (rect. 1) Non soutenu

M. Antoine Vermorel DR· Séance publique· déposé le 2 avril 2026· sort le 9 avril 2026
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le président du conseil départemental informe sans délai les organismes débiteurs des prestations familiales des décisions confiant un enfant à un service, un établissement ou un tiers en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs. « Cette information est transmise dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du versement des prestations familiales à la personne ou au service qui assume effectivement la charge de l’enfant placé. En pratique, l’absence de transmission systématique des décisions de placement aux organismes débiteurs des prestations familiales conduit fréquemment au maintien du versement des prestations aux parents, alors même que l’enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance, à une famille d’accueil ou à un tiers digne de confiance. Cette situation crée des incohérences et prive les structures ou les personnes qui assument la charge effective de l’enfant des ressources correspondantes. Il est donc proposé de prévoir une obligation d’information sans délai des organismes débiteurs par le président du conseil départemental afin de garantir la bonne application de la loi et le versement effectif des prestations au bénéfice de l’enfant placé.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.