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Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent · visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

Amendement n° 30 Sans sort

Mme Delphine Lingemann DEMet 4 cosignataires· Séance publique· déposé le 27 octobre 2025· A discuter
En clair
Résumé en cours…
Article 5 · alinéa Alinéa 2

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « prévues aux livres II ou III, à l’article 431‑1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » les mots : « visées aux articles 221‑1 à 221‑5-4, 222‑1 à 222‑18‑3, 222‑33‑2 à 222‑33‑2-3, 431‑1, 433‑3 à 433‑3-1 du code pénal, ».

Exposé sommaire

Nous partageons pleinement l’objectif de cet article 5, qui est que l’institution puisse se substituer à l’agent pour déposer une plainte. En l’état, le texte renvoie, sans distinguer les infractions, à des livres entiers du code pénal, ainsi qu’à la loi sur la liberté de la presse. Il convient ainsi de préciser le dispositif créé par l’article 5, en renvoyant explicitement aux infractions concernées :  les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, le harcèlement moral, l’entrave à la liberté d’expression, les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique En outre, la référence à la loi sur la liberté de la presse pose de véritables obstacles pratiques (qualification de diffamation difficile, délais de prescription très courts, etc.), de sorte qu’il n’apparaît pas souhaitable d’intégrer les infractions prévues par cette loi dans le périmètre du dispositif.

Cosignataires

Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Laurent Croizier, Frantz Gumbs

Scrutin public

Pas encore examiné.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.