Article 7
Dispositif
I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personnes morales habilitées au titre de l’article L. 266 2 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Actuellement, les dons en nature issus de leur production réalisés par les agriculteurs sont intégrés à leur résultat fiscal, qui sert également de base au calcul des cotisations et contributions sociales. Ainsi, malgré la réduction d’impôt de 60 % prévue au titre du mécénat d’entreprise par l’article 238 bis du code général des impôts, les exploitants restent redevables de cotisations MSA sur la valeur des produits donnés. Pour un don de 2 000 €, celles-ci peuvent ainsi atteindre environ 800 €. À l’inverse, un don financier à une association n’entraîne pas de prélèvements sociaux sur la somme donnée. Cette différence pénalise les dons de produits agricoles, alors même que les associations d’aide alimentaire ont un besoin croissant de produits frais, dont les approvisionnements diminuent notamment sous l’effet de la lutte contre le gaspillage et des aléas climatiques. Or, l’accès à ces produits est essentiel pour améliorer l’équilibre nutritionnel des personnes en situation de précarité, davantage exposées à certaines pathologies liées à une alimentation déséquilibrée. Le présent amendement propose donc d’exclure la valeur des dons de produits agricoles de l’assiette des cotisations et contributions sociales, afin d’encourager la solidarité des exploitants et de faciliter l’approvisionnement des associations en produits frais.