Article 7
Dispositif
I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personnes morales habilitées au titre de l’article L. 266 2 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Lorsqu'un agriculteur donne une partie de sa production à une association d'aide alimentaire, il doit intégrer la valeur de ce don dans son résultat, qui sert aussi d'assiette aux prélèvements sociaux. La réduction d'impôt au titre du mécénat lui est certes ouverte, à hauteur de 60 % du don dans la limite de 20 000 euros, mais il reste redevable des prélèvements sur ce qu'il a donné. Pour 2 000 euros de produits offerts, un producteur acquitte ainsi de l'ordre de 800 euros.
S'il remettait un don en argent à la même association, il ne supporterait ni impôt ni prélèvement social. Le système pénalise donc le geste le plus utile, alors que les associations manquent de produits frais et en récupèrent de moins en moins, sous l'effet de la lutte contre le gaspillage dans la grande distribution et des aléas climatiques qui pèsent sur la production. Les études Abena montrent pourtant que les bénéficiaires de l'aide alimentaire consomment très peu de produits frais et sont plus exposés aux maladies cardiovasculaires, à l'obésité et au diabète.
Cet amendement exclut de l'assiette la valeur des dons en nature effectués au profit des organismes habilités à l'aide alimentaire.