Article 4
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : » sont remplacés par les mots : « correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « des abattements mentionnés au deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « de l’abattement mentionné au premier alinéa » ;
2° A la fin de la première phrase de l’article 200 B, les mots : « forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1 er janvier 2027.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1 er janvier 2028.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à lutter contre la rétention et la spéculation immobilières en supprimant l’abattement pour durée de détention des biens soumis à l’imposition sur les plus-values de cession.
Les plus-values immobilières – hors résidence principale – sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux lorsqu’elles sont réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier ou d’un droit relatif à un immeuble. La plus-value imposable est calculée comme la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, avec, le cas échéant, un abattement pour durée de détention ainsi que différentes majorations du prix de vente, comme les dépenses de travaux (évaluées au forfait ou au réel).
Le montant de l’impôt dû, après application des éventuels abattements, est égal à 19 % de la plus-value au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, soit un taux global de 36,2 % de la plus-value imposable.
L’abattement pour durée de détention diffère selon qu’il s’applique à l’impôt sur le revenu ou aux prélèvements sociaux. En conséquence, la plus-value immobilière est exonérée au bout de 22 ans au titre de l’IR et au bout de 30 ans au titre des prélèvements sociaux.
Le vendeur est donc encouragé à conserver son bien sur une longue durée, particulièrement à l’approche de l’exonération totale, sans nécessairement l’entretenir. Cette situation peut contribuer à la dégradation de certains logements, alors même que ces biens pourraient être remis en vente ou mis en location. Le CPO, dans un rapport de 2023, souligne bien cet effet de rétention et préconise de remplacer les abattements par une prise en compte de l’évolution des prix.
Le présent amendement propose ainsi que l’abattement pour durée de détention soit remplacé par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Celle-ci serait désormais soumise au prélèvement forfaitaire unique de 30 %.
Cosignataires
Marie-José Allemand, Fabrice Barusseau, Béatrice Bellay, Mickaël Bouloux, Dorine Bregman, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Alain David, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Fanny Dombre Coste, Romain Eskenazi, Martine Froger, Denis Fégné, Céline Hervieu, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Laurent Lhardit, Philippe Naillet, Jacques Oberti, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Pierre Pribetich, Valérie Rossi, Claudia Rouaux, Fabrice Roussel, Marie Récalde, Thierry Sother, Mélanie Thomin