M. Jean-Marie FiévetEPRet 2 cosignataires· Séance publique· déposé le 23 octobre 2025· sort le 17 novembre 2025
En clair
Résumé en cours…
ARTICLE 14
Dispositif
L’article L. 421‑187 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est répercutée sur le bénéficiaire du transport effectué par ce véhicule dans des conditions fixées par décret. »
Exposé sommaire
La section 6 du Chapitre 1er du Titre II du Livre IV de la partie législative du Code des impositions sur les biens et services a instauré une taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (Articles L421-186 à L421-263).
Cette charge supplémentaire ne peut pas être assumée par le seul transporteur, ou faire l’objet d’une négociation commerciale ou tarifaire. Pour cette raison, il importe de fixer dans la loi le principe de la répercussion de cette taxe sur celui pour lequel le transport est réalisé. Les modalités seront détaillées dans un décret.
Cette répercussion permettra également au bénéficiaire du transport de mieux appréhender ses choix de transport au regard des considérations de transition énergétique ou de report modal.