Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet d’exonérer d’impôts, de droits et de prélèvements de toute nature les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre des crises sanitaires animales, sans condition liée au renouvellement du cheptel.
Le dispositif actuellement prévu à l’article 75-0 A du code général des impôts (CGI) permet d’étaler sur plusieurs années l’imposition des indemnités perçues. Toutefois, ce mécanisme s’avère inadapté face à l’ampleur des crises sanitaires récentes et à la diversité des situations rencontrées.
Les indemnités versées par l’État constituent un soutien vital pour des exploitations frappées de plein fouet, qui perdent l’intégralité de leur chiffre d’affaires en raison d’abattages sanitaires. Par ailleurs, le respect par les éleveurs des mesures de prévention et de lutte contre les maladies animales contribue à la protection de l’ensemble du cheptel national. Il apparaît donc incohérent de leur demander de reverser une partie de ces indemnités à la collectivité par le biais de l’impôt.
Le présent amendement propose ainsi :
• D’exonérer de tout impôt, taxe, droit ou prélèvement les indemnisations perçues au titre des pertes économiques subies du fait de maladies animales réglementées (telles que la grippe aviaire, la dermatose nodulaire contagieuse, la tuberculose bovine, la brucellose ou la fièvre catarrhale ovine) ;
• D’intégrer dans le champ de l’exonération la valeur marchande des animaux abattus.
En effet, dans certains cas comme celui de la tuberculose bovine, les indemnités versées par l’État ne couvrent qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus, le complément étant constitué par la valorisation bouchère, actuellement imposable. Cette imposition accentue la fragilité financière des exploitants déjà affectés par la perte de leur cheptel.
Enfin, ces exonérations ne doivent pas être subordonnées au renouvellement du cheptel. De nombreux éleveurs, confrontés à un abattage total prescrit par l’administration, ne sont pas en mesure de reprendre leur activité. Dans la mesure où ces indemnités visent à réparer un préjudice, il serait contraire à leur nature indemnitaire d’en conditionner le bénéfice à la poursuite de la même activité économique.