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Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent · visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

Amendement n° AC37 Adopté

M. Thierry Tesson RN· Commission des affaires culturelles et de l'éducation· déposé le 21 octobre 2025· sort le 22 octobre 2025
En clair
Résumé en cours…
Article 4 · alinéa Alinéa 3

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir une protection pleine et entière des personnels de l’Éducation nationale lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 4, en créant un nouvel article L. 911‑4‑1 dans le code de l’éducation, prévoit justement que la protection fonctionnelle est accordée de plein droit et sans délai à tout agent victime de tels faits. Cependant, le troisième alinéa introduit une réserve permettant à l’administration de retirer cette protection en cas de faute personnelle imputable à l’agent, dans un délai de quatre mois. Cette disposition affaiblit le principe même de la protection fonctionnelle, en créant une incertitude juridique et morale pour les enseignants et personnels éducatifs. Leur sécurité et leur accompagnement par l’administration ne doivent pas dépendre de l’appréciation ultérieure de leur conduite, mais être assurés immédiatement et sans condition lorsqu’ils sont pris pour cible du fait ou à l’occasion de leurs fonctions. La responsabilité du chef d’établissement et de l’administration en matière de protection des agents implique un devoir de soutien inconditionnel, indépendamment des éventuelles fautes professionnelles qui relèveraient, elles, d’une procédure disciplinaire distincte. En d’autres termes, une faute doit être sanctionnée, mais elle ne doit jamais justifier le retrait de la protection due à un agent menacé ou agressé. Cette suppression réaffirme le devoir de solidarité de l’État envers ses enseignants et la nécessité d’une protection républicaine sans réserve face aux atteintes dirigées contre l’école et ceux qui la servent.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.