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Accompagnement des malades et fin de vie · Accompagnement des malades et fin de vie

Amendement n° CS1193 Non soutenu

M. Bruno Fuchs DEM· Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie· déposé le 7 mai 2024· sort le 17 mai 2024
En clair
Résumé en cours…
Article 18

Dispositif

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n°     du      relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie est interdite.

Exposé sommaire

A l’instar du modèle autrichien qui encadre strictement la pratique de l’aide à mourir avec l’interdiction de la publicité en la matière, de même que l’interdiction pour la personne aidante d’obtenir un avantage économique autre qu’un défraiement, cet amendement vise à éviter tout risque de prosélytisme. En Autriche, le non-respect des conditions substantielles, liées notamment à l’état du patient, conduit à l’application du régime pénal général, prévoyant une peine de six mois à cinq ans pour toute incitation ou participation à un suicide. Cet amendement propose d’encadrer la communication du recours à l’aide à mourir afin d’éviter tout risque de prosélytisme, toute publication par un tiers dans les médias ou sur les réseaux sociaux du recours par une personne à l’aide à mourir est interdite. En respect du secret médical et en vertu de la garantie de protection des patients ayant recours à la procédure de l’aide à mourir de potentiel détracteur à cette initiative. Cet amendement est issu des travaux de la Commission spéciale « fin de vie » du Parlement citoyen de la 6e circonscription du Haut-Rhin animés par le Dr. Pascal Moritz.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.