Accompagnement des malades et fin de vie · Accompagnement des malades et fin de vie
Amendement n° 3404 Sans sort
En clair
Résumé en cours…
Article 8 · alinéa Alinéa 10
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Elle permet d’émettre une décision collégiale à l’issue d’un temps d’échange entre l’ensemble des professionnels de santé qui participent à l’examen de la demande. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa »
les mots :
« transmet cette décision collégiale dans un délai de quinze jours maximum à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, la »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Ces dispositions ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »
Exposé sommaire
Il est cherché à renforcer la collégialité de la demande d'examen de l'aide à mourir.
La décision de valider ou non l'aide à mourir doit intervenir à l'issue d'une procédure collégiale, à laquelle participe plusieurs soignants. Faire reposer la décision sur le seul médecin apparaît inadapté au vu de l'importance de l'acte.
Il est également crucial que ce temps d'échange prévoie spécifiquement un moment d'interaction - physiquement ou à distance - entre l'ensemble des professionnels de santé impliqués dans l'examen.
La notification de la décision à la personne de sa demande d'aide à mourir ne doit en outre pas excéder 15 jours.
L'amendement comporte un gage formel visant à en assurer la recevabilité.
Cosignataires
Mickaël Cosson, Mathilde Desjonquères, Delphine Lingemann, Maud Petit
Scrutin public
Pas encore examiné.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.