Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’abréger le délai de réflexion minimal de deux jours à compter de la notification de la décision.
La rédaction adoptée en commission prévoit que c’est à la demande du patient que pourrait être abrégé le délai de réflexion, en fonction de la conception qu’il a de sa propre dignité.
Abréger ce délai remettrait en cause l’équilibre du texte dans le sens où une personne qui serait dans un hôpital, capable de préparer la substance létale, pourrait se la voir administrer le jour même de sa demande.