Accompagnement des malades et fin de vie · Accompagnement des malades et fin de vie
Amendement n° 1294 Sans sort
En clair
Résumé en cours…
Article 18 bis
Dispositif
Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de demeurer en vie.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à transposer, par symétrie, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 114‑5 du code de l’action sociale et des familles qui posent le caractère non-invoquable du préjudice résultant du seul fait de la naissance.
Ce texte, qui a été conçu afin de contrer l’arrêt dit « Perruche » rendu par la Cour de cassation le 17 novembre 2000, pose un principe simple et salutaire issu de considérations éthiques : on ne peut invoquer de préjudice résultant du seul fait d’être vivant. Ce principe n’exclut pas, par ailleurs, la réparation d’autres chefs de préjudice particuliers et l’engagement de responsabilité prévu notamment à l’article L. 1142‑1 du code de la santé publique.
Le rôle du législateur, si le présent projet de loi venait à être voté et promulgué, est de rappeler ce principe dans le cadre de la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie afin de parer à tout contentieux qui serait introduit en arguant qu’un préjudice serait né du seul fait de demeurer en vie du fait, par exemple, d’un dysfonctionnement. C’est ce qui est proposé par le présent amendement.
Cosignataires
Bénédicte Auzanot, Christophe Bentz, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Sébastien Chenu, Sandrine Dogor-Such, Thierry Frappé, Yoann Gillet, Géraldine Grangier, Catherine Jaouen, Laure Lavalette, Julie Lechanteux, Philippe Lottiaux, Lisette Pollet, Stéphane Rambaud, Angélique Ranc, Laurence Robert-Dehault, Philippe Schreck, Emmanuel Taché, Hervé de Lépinau
Scrutin public
Pas encore examiné.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.