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Proposition de loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants · visant à améliorer le dépistage des troubles du neuro-développement, l'accompagnement des personnes qui en sont atteintes et le répit de leurs proches aidants

Amendement n° 81 (Rect) (rect. 1) Adopté

Gouvernement —· Séance publique· déposé le 27 avril 2024· sort le 2 mai 2024
En clair
Résumé en cours…
Article 7 · alinéa Alinéa 2

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 2, insérer les mots : « Sous réserve de l'accord préalable de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3, ». II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire

Les services et établissements autorisés à mettre en œuvre les prestations de relayage à domicile sont ceux prévus aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles. Afin d’encadrer la mise en place de ces prestations, il est prévu que les établissements doivent obtenir un accord préalable de  l’autorité compétente mentionnée à l’article L.313-3 du code de l’action sociale et des familles.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.