Protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) · Protéger la population des risques liés PFAS
Amendement n° 77 Adopté
En clair
Résumé en cours…
Article 2 · alinéa Alinéa 5
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et ».
Exposé sommaire
Cet amendement précise que les personnes qui devront s’acquitter de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique définie à l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement assise sur la quantité de substances per- et polyfluoroalkylées rejetée sont les personnes exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation telle que définie à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement. En effet, les personnes ou entreprises les plus susceptibles de rejeter de telles substances directement dans le milieu naturel ou via un réseau de collecte sont des installations classées, notamment celles qui produisent de telles substances.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.