Régime juridique des actions de groupe · relative au régime juridique des actions de groupe
Amendement n° 80 (Rect) (rect. 1) Rejeté
Gouvernement —· Séance publique· déposé le 4 mars 2023· sort le 8 mars 2023
En clair
Résumé en cours…
Article 1er bis · alinéa Alinéa 3
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et qui ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables » ;
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« 3° Les associations régulièrement déclarées, depuis un an au moins, et qui :
« a) agissent pour le compte soit d’au moins cent personnes physiques, soit d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage, causé par le défendeur, répondant aux conditions prévues à l’article 1 er de la présente loi ;
« b) ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ».
Exposé sommaire
L’action de groupe est une procédure longue et couteuse qui requiert de s’assurer de la robustesse suffisante des associations qui les mènent.
Pour s’en assurer, il est proposé, sans modifier les critères relatifs au nombre d’adhérents, d’introduire une exigence de durée d’existence minimale d’un an pour les associations ad hoc qui ne sont pas agréées ou qui n’ont pas deux ans d’existence alors que leur objet comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte.
Ce dispositif n’empêchera pas ces associations d’intervenir mais les obligera à se structurer suffisamment au préalable afin d’être en mesure d’assurer, sur la durée, le suivi de l’action de groupe. Cette disposition vise à assurer la pérennité sur la durée des actions de groupe entamées.
Par ailleurs cet amendement propose de reprendre l’exigence posée à l’article 4 (d) de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 au terme duquel les états membres veillent à ce que l’entité qualifiée pour exercer une action de groupe ne fasse pas « l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable ».
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
Sous-amendements
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.