Article 10 · alinéa Alinéa 2
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 121‑37, le mot : « fournisseurs » est remplacé par le mot : « opérateurs » .
II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« en prenant en compte les principes fixés par le décret prévu au quatrième alinéa du présent article » .
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , en particulier les principes de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et de cession de ces stocks ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« Les opérateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisés à utiliser les stocks de sécurité en dehors des conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa du présent article et des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.
« Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa du présent article, diminués des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121‑35 et L. 121‑36, compensées par l’État selon les modalités prévues aux articles L. 121‑37 à L. 121‑44.
« Par dérogation aux articles L. 121‑37 à L. 121‑44, au plus tard quinze jours après un achat de gaz naturel utilisé pour constituer des stocks de sécurité, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage déclarent à la Commission de régulation de l’énergie les coûts associés à l’achat du gaz naturel. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard un mois après la réception de la déclaration, le montant de ces coûts. Ce montant fait l’objet d’un versement au titre des compensations de charges de ces opérateurs au plus tard un mois après la délibération de la Commission de régulation de l’énergie.
« Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage sont redevables à l’État des recettes issues de la cession des stocks de sécurité dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. »
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10, l’alinéa suivant :
« 3° Au quatrième alinéa de l’article L. 452‑1, les mots : « les coûts mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421‑6, » sont supprimés. »