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Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires · visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires

Amendement n° CL103 Adopté

Mme Brigitte Liso RE· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 6 février 2024· sort le 7 février 2024
En clair
Résumé en cours…
Article 1er A · alinéa Alinéa 1

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants : « Après l’article 21 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, il est inséré un article 21  bis ainsi rédigé : « «  Art. 21  bis .  – Une administration désignée par décret du Président de la République est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires. Elle a notamment pour missions : » ». II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer aux mots : « La mission », le mot : « Elle ». III. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots : « La mission », les mots : « Cette administration ».

Exposé sommaire

Sans revenir sur le principe de la consécration législative de la MIVILUDES, prévu à l’article 1 er  A, le présent amendement propose de ne pas mentionner directement dans la loi le nom de cette administration, afin de sécuriser juridiquement le dispositif. Il est en effet rappelé qu’aux termes de la Constitution, l’organisation de l’administration relève du Gouvernement, et non du domaine de la loi. Le fait de ne pas mentionner directement le nom de l’administration dans la loi permettra en outre, sans modification législative, de le changer si la dénomination de cette administration était appelée à évoluer, par exemple en raison de nouvelles missions. Enfin, dans un souci de lisibilité, le présent amendement inscrit la mesure dans la loi « About-Picard » du 12 juin 2001.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.